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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice X...,
2 / Mme Odette A..., épouse X...,
demeurant tous deux 12, place de la Liberté, 07100 Annonay,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de M. Georges Y...,
2 / de Mme Anne-Marie Z..., épouse Y...,
demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Bouzidi, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 septembre 1998), que les époux X..., bailleurs de locaux à usage commercial de snack-bar-restaurant, ont assigné les époux Y..., preneurs, en fixation, hors plafonnement, du prix du bail renouvelé ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, "1 ) que, parmi les éléments dont la modification notable justifie le déplafonnement du loyer du bail renouvelé, figurent les obligations des parties ; qu'à ce propos, les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix, peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer; qu'en refusant de tenir compte des travaux de ravalement que M. et Mme Maurice X... ont fait exécuter dans l'immeuble donné à bail à M. et Mme Georges Y..., pour la raison qu'il s'agit d'une dépense incombant au propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 23, 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que, parmi les éléments dont la modification notable justifie le déplafonnement du loyer du bail renouvelé, figure la destination des lieux ; que l'exercice, dans les lieux donnés à bail, d'une activité commerciale qui n'est pas prévue par le bail, modifie même si elle n'est pas incompatible avec l'objet de celui-ci, la destination de ces lieux ; qu'en énonçant que l'installation de jeux électroniques dans les lieux que M. et Mme Maurice X... ont donnés à bail à M. et Mme Georges Y... ne modifie pas la destination des lieux, parce qu'elle est simplement compatible avec l'objet du bail, la cour d'appel a violé les articles 23, 23-2 et 23-6 du décret du 30
septembre 1953" ;
Mais attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le grief tiré de ce que le ravalement avait été exécuté en vertu d'une obligation légale, et que son coût avait entraîné une modification notable des obligations que le bail faisait peser sur eux, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la mise en service de jeux électroniques constituait, en l'occurrence, une simple activité complémentaire compatible avec l'objet du bail, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la destination que les parties avaient conférée aux lieux loués n'en était pas modifiée, a écarté à bon droit le déplafonnement du prix du nouveau bail ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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