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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 331 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/01352
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 23 juin 2014.
APPELANTE
Madame Annaïse X...
...
...
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Elisabeth CALONNE (Toque 25), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL VITAL CARAIBES
Immeuble Jebamo
Morne des Esses
97230 SAINTE-MARIE
Représentée par Maître Sylvette ROMER, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de travail à durée indéterminée, la Société VITAL CARAÏBES a engagé Mme Annaïse X... à compter du 17 juin 2013 en qualité de " chargé administratif polyvalent ".
Le 21 mai 2014, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en référé aux fins d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, de primes, d'une indemnité de congés payés, et voir ordonner la remise des documents de fin de contrat.
Par ordonnance du 23 juin 2014, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclarée matériellement incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Fort-de-France pour connaître du litige qui lui était soumis.
Par déclaration reçue au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2014, Me CALONNE formait, au nom de sa cliente Mme X..., contredit à l'encontre de l'ordonnance du 23 juin 2014.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2014 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
L'affaire était renvoyée contradictoirement une première fois à l'audience du 17 novembre 2014, afin d'assurer l'échange des conclusions entre les parties, Me ROMER notifiant ses conclusions à la partie adverse le 14 octobre 2014, et Me Calonne devant répliquer aux conclusions de la partie adverse, ce qu'elle a fait le 3 novembre 2014.
À l'audience du 17 novembre 2014, les deux parties sollicitaient le renvoi de l'affaire, par courrier du 10 novembre 2014 et par bulletin de liaison du 14 novembre 2014, l'affaire était alors renvoyée contradictoirement à l'audience du 28 septembre 2015.
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La Société VITAL CARAÏBES conclut à l'irrecevabilité du contredit en faisant valoir que le délai imparti pour exercer cette voie de recours expirait le 8 juillet 2014 à 24 heures, le contredit ayant été formé le 9 juillet 2014.
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En réplique Mme X... entend voir déclarer le contredit recevable et bien fondé, sollicitant le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes compétents afin de préserver le double de degré de juridiction au profit de la salariée.
Mme X... explique que le délai pour contredit, ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été porté à la connaissance des parties. Elle fait valoir qu'en l'espèce il est impossible au vu du libellé de l'ordonnance contestée de savoir avec certitude si ladite ordonnance a été portée à la connaissance des parties et si le délai pour former contredit a commencé à courir.
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Motifs de la décision :
Sur la recevabilité du contredit :
L'examen des pièces figurant dans le dossier du conseil de prud'hommes montre que les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juin 2014 à 9h00.
Dans le paragraphe intitulé « DEBATS » figurant sur la première page de l'ordonnance de référé, il est mentionné :
« à l'audience publique du 23 juin 2014
La formation de référé, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, n'a pas rendu sa décision sur le champ et l'a mise en délibéré.
Le prononcé de la décision a été fixé à l'audience du 23 juin 2014. »
Il ressort de ces mentions, qu'à l'issue des débats la décision n'a pas été prononcée, et qu'elle a été mise en délibéré.
Si le prononcé de la décision a finalement été fixé le jour même de l'audience des débats, soit le 23 juin 2014, il ne ressort pas des mentions rappelées ci-avant, que les parties aient été informées que la décision serait rendue le jour même.
En conséquence le délai de 15 jours pour former contredit n'a pu commencer à courir à partir du 23 juin 2014.
Il en résulte que le contredit formé le 9 juillet 2014 est recevable.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre :
Il résulte des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est, lorsque le travail est accompli au domicile du salarié, celui dans le ressort duquel est situé ledit domicile.
En l'espèce Mme X... est domicilié aux ABYMES, en Guadeloupe, et il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que le contrat de travail a été exécuté par Mme X... à son domicile, sous forme de télétravail à compter du 4 novembre 2013.
En effet, la gérant de la Société VITAL CARAÏBES, Mme Audrey Y..., suite aux demandes réitérées de Mme X..., a adressé à celle-ci, par courriel du 31 janvier 2014, un avenant au contrat de travail stipulant que la Société VITAL CARAÏBES a décidé de donner une suite favorable à la demande de Mme X... de réaliser son travail à son domicile dans le cadre du télétravail. Cet avenant fixait sa prise d'effet au 4 novembre 2013, ce qui montre que dès cette date Mme X... travaillait déjà à son domicile.
Certes l'avenant au contrat de travail n'a pas été signé par les parties, mais il y a lieu de constater que la demande de télétravail qui a été formalisée par Mme X... pour la première fois le 15 octobre 2013, a été acceptée par la direction la Société VITAL CARAÏBES, puisque celle-ci a adressé un avenant satisfaisant la demande de la salariée.
Mme X... a bien exécuté son contrat de travail à son domicile sous la forme du télétravail, puisqu'il ressort des courriers des 3 avril et 7 mai 2014 qu'elle a adressés à la gérante, que le jour de l'entretien préalable à son licenciement, soit le 24 mars 2014, les outils du télétravail, à savoir le téléphone portable et l'ordinateur, ont été récupérés par la Société VITAL CARAÏBES.
En conséquence dans la mesure où il est suffisamment justifié que Mme X... exécutait son contrat de travail à domicile selon le mode du télétravail, celle-ci était fondée à saisir le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre dans le ressort duquel est situé son domicile.
Il sera donc fait droit à la demande de la salariée, qui sollicite le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes compétent afin de préserver le double degré de juridiction.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, sur contredit,
Déclare recevable et bien fondé le contredit formé par Mme X...,
Ordonne le renvoi l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Dit que les dépens afférents au contredit sont à la charge de la Société VITAL CARAÏBES.
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