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N° U 21-82.050 FS-N
N° 00568
SL2
7 AVRIL 2021
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021
M. X... T... formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la procédure sur citation directe contre le Crédit lyonnais, le CEPAC, la caisse d'épargne CEPAC, M. Y... et Mme D..., es qualité d'administrateurs judiciaires, devant le tribunal correctionnel de Point à Pitre des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, recel, blanchiment en bande organisée.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en chambre du conseil du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale :
Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt et un.
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