Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-21.591
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.591
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° H 20-21.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-21.591 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant droit de la société d'investissements [3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], venant droit de la société d'investissements [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2020), la société d'investissements [3], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) portant sur les années 2011 à 2013, à l'issue duquel l'organisme de recouvrement lui a notifié un redressement portant notamment sur le versement de transport, suivi d'une mise en demeure du 22 décembre 2014.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement relatif au versement transport, alors :
« 1°/ que l'employeur dont l'effectif dépasse neuf salariés tout en étant inférieur à dix salariés peut bénéficier de la dispense et de la dégressivité du versement de transport à condition qu'il ait employé antérieurement au moins un salarié et qu'il ait procédé sur la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à dépasser le seuil de neuf salariés ; qu'il ne peut bénéficier de ce dispositif s'il passe directement d'un effectif de zéro à un effectif situé entre neuf et dix salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société [4] n'avait pas de salarié au début de l'année 2008 et n'en avait déclaré qu'à compter de septembre 2008 ; que selon son propre tableau figurant dans ses écritures, son effectif total était passé directement à 9,96 salariés au 30 septembre 2008 ; qu'en jugeant que cette société pouvait bénéficier de l'exonération totale du versement de transport pour les années 2009, 2010 et 2011 puis d'un assujettissement progressif en 2012, 2013 et 2014, lorsqu'il résultait de ses constatations que la condition d'accroissement de l'effectif n'était pas remplie de sorte que la société ne pouvait prétendre au bénéfice du dispositif dérogatoire de dispense, puis de réduction, du taux du versement de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable au litige ;
2°/ que l'effectif annuel d'une société ne doit être calculé en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre de l'exercice que lorsque que ces effectifs sont soumis à fluctuation, c'est-à-dire ont subi des variations trimestrielles successives ; qu'il faut aussi que la société ait été immatriculée auprès de l'Urssaf en qualité d'employeur au cours de chaque trimestre de l'exercice en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que c'était à juste titre que la société [4] avait estimé son effectif pour l'année 2008 à 4,98 salariés, calculé sur la base de la moyenne arithmétique de chaque trimestre de l'année 2008 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la société [4] n'avait déclaré des salariés qu'à compter de septembre 2008, et que son effectif total était de 9,96 salariés à compter du 30 septembre 2008 et de 9,96 salariés au 31 décembre 2008 ce dont il résultait que son effectif de 2008 n'avait pas été soumis à fluctuation mais était resté constant, la cour d'appel a violé l'article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable au litige, que l'employeur est dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficie de la réduction du taux de cette contribution pendant les trois années suivantes lorsque, ayant employé au moins un salarié, il a procédé, pour la période considérée, à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés. Cette condition est remplie dès lors que le nombre de salariés antérieurement employés était inférieur à dix.
5. L'arrêt constate que l'effectif total employé par la société a été de 9,96 salariés à compter du 30 septembre 2008 et de 9,96 au 31 décembre 2008, soit une moyenne arithmétique de 4,98 salariés selon la société et de 9,96 selon l'URSSAF, avant d'atteindre ensuite 11,96 salariés au 31 mars 2009.
6. De ces constatations, dont il résulte que, quel que soit le mode de calcul de ses effectifs, la société avait employé moins de dix salariés dans l'année ayant précédé celle où ce seuil a été franchi pour la première fois, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle devait bénéficier du dispositif dérogatoire de dispense puis de réduction du taux du versement de transport.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2018 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1 (versement transport) et d'AVOIR, réformant plus le surplus et y ajoutant, condamné la société [4] à payer à l'Urssaf d'Ile-de-France, en quittances ou deniers, uniquement la somme de 34.588 euros.
1° - ALORS QUE l'employeur dont l'effectif dépasse neuf salariés tout en étant inférieur à dix salariés peut bénéficier de la dispense et de la dégressivité du versement de transport à condition qu'il ait employé antérieurement au moins un salarié et qu'il ait procédé sur la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à dépasser le seuil de neuf salariés ; qu'il ne peut bénéficier de ce dispositif s'il passe directement d'un effectif de zéro à un effectif situé entre neuf et dix salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société [4] n'avait pas de salarié au début de l'année 2008 et n'en avait déclaré qu'à compter de septembre 2008 ; que selon son propre tableau figurant dans ses écritures, son effectif total était passé directement à 9,96 salariés au 30 septembre 2008 ; qu'en jugeant que cette société pouvait bénéficier de l'exonération totale du versement de transport pour les années 2009, 2010 et 2011 puis d'un assujettissement progressif en 2012, 2013 et 2014, lorsqu'il résultait de ses constatations que la condition d'accroissement de l'effectif n'était pas remplie de sorte que la société ne pouvait prétendre au bénéfice du dispositif dérogatoire de dispense, puis de réduction, du taux du versement de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable au litige.
2° - ALORS QUE l'effectif annuel d'une société ne doit être calculé en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre de l'exercice que lorsque que ces effectifs sont soumis à fluctuation, c'est-à-dire ont subi des variations trimestrielles successives ; qu'il faut aussi que la société ait été immatriculée auprès de l'Urssaf en qualité d'employeur au cours de chaque trimestre de l'exercice en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que c'était à juste titre que la société [4] avait estimé son effectif pour l'année 2008 à 4,98 salariés, calculé sur la base de la moyenne arithmétique de chaque trimestre de l'année 2008 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la société [4] n'avait déclaré des salariés qu'à compter de septembre 2008, et que son effectif total était de 9,96 salariés à compter du 30 septembre 2008 et de 9,96 salariés au 31 décembre 2008 ce dont il résultait que son effectif de 2008 n'avait pas été soumis à fluctuation mais était resté constant, la cour d'appel a violé l'article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, applicable au litige.
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