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Cour de cassation, 22 mars 2022. 21-90.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-90.048

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 2022

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N° N 21-90.048 F-D N° 00473 22 MARS 2022 SL2 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2022 La cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, par arrêt en date du 10 décembre 2021, reçu le 29 décembre 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [J] [B] du chef de contravention au code de la route. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « La phrase suivante de l'article 530, alinéa 2, du code de procédure pénale « la prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif » porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elle ne prévoit pas la notification au contrevenant du point de départ de la prescription d'un an ? » 2.Toutefois, dans son mémoire distinct, M. [B] pose la question de la conformité de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale qui dispose que « Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée » aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 3. Si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise. 4. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux. 7. En effet, d'une part, en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, est communiquée dans les conditions prévues par les articles R. 49-6 et R. 49-6-1 du même code au contrevenant à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Le contrevenant dispose, par ailleurs et dans les conditions prévues par l'article 530 du même code, de la possibilité de former une réclamation motivée contre l'avis d'amende forfaitaire majorée, qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire. 8. D'autre part, lorsque la contravention a ordonné une réduction du nombre de points affectant le permis de conduire du contrevenant, le code de la route prévoit une information spécifique de celui-ci, qui lui ouvre aussi la faculté de former une réclamation, étant relevé que le délai de deux ans sans commission de nouvelles infractions, permettant la récupération de l'ensemble des points, est inférieur à celui de la prescription de la peine. 9. Il en résulte que la forclusion critiquée, instituée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-22 | Jurisprudence Berlioz