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Cour d'appel, 26 septembre 2006. 06/00528

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/00528

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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ARRÊT No445R.G. : 06/00528 SB/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS09 décembre 2005DEBANNEDUMASFAVEDEBEGOUBEGOUBEGOUBEGOULEGAYMOUNIERNOUGIERVERNETTO URREVARNIERDALZONVARNIERSCI VICTORIAC/SCI JAMESCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2006APPELANTS :Madame X... Y... épouse Z... le 04 Décembre 1924 à AUBENAS (07200)Chemin de la Chareyrasse07200 AUBENASreprésentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASMonsieur Michel DUMASné le 16 Octobre 1946 à AUBENAS (07200)36 rue Smith69002 LYON 02représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassisté de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASMadame X... A... épouse A..., prise en sa qualité d'héritière de son époux Xavier B... le 30 Août 1924 à ALES (30100)32 rue De Boisvignal07200 AUBENASreprésentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASMonsieur C... D..., pris en sa qualité d'héritier de son père Xavier BEGOUné le 29 Mai 1951 à EPINAL (88000)7 rue Ottavi69100 VILLEURBANNEreprésenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassisté de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASMonsieur Claude D..., pris en sa qualité d'héritier de son père Xavier BEGOUné le 15 Décembre 1953 à EPINAL (88000)12 Traverse de Madame de Sévigné30133 LES ANGLESreprésenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassisté de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASMonsieur Daniel D..., pris en sa qualité d'héritier de son père Xavier BEGOUné le 15 Décembre 1953 à EPINAL (88000)5 bis rue Lamartine30133 LES ANGLESreprésenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassisté de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASMonsieur Michel D..., pris en sa qualité d'héritier de son père Xavier BEGOUné le 04 Septembre 1959 à LARGENTIERE (07110)32 rue de Boisvignal07200 AUBENASreprésenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassisté de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASMonsieur Claude LEGAYné le 04 Septembre 1943 à CAMBLAIN CHATELAIN (62470)34 chemin des Gras07200 AUBENASreprésenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassisté de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASMadame E... F... épouse G... le 25 Octobre 1943 à AUBENAS (07200)34 chemin des Gras07200 AUBENASreprésentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASMonsieur René NOUGIERné le 10 Avril 1948 à AUBENAS (07200)18 rue Bossuet07200 AUBENASreprésenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassisté de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASMadame Christiane H... veuve I... le 01 Février 1928 à PARIS10 Square J.B Lulli93110 ROSNY SOUS BOISreprésentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASMonsieur Jacques TOURREné le 06 Août 1968 à AUBENAS (07200)Quartier Lembras07110 VINEZACreprésenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassisté de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASMonsieur Jean VARNIERné le 04 Juin 1925 à STRASBOURG (67000)Passage de la Ière Armée07150 VALLON PONT D ARCreprésenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassisté de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASMadame X... J... épouse K... le 21 Avril 1934 à VALLON PONT D ARC (07150)Passage de la Ière Armée07150 VALLON PONT D ARCreprésentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASMademoiselle Marie-France K... le 20 Avril 1970 à THIAIS (94320)Passage de la Ière Armée07150 VALLON PONT D ARCreprésentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASSCI VICTORIA Prise en la personne de son gérant en exerciceQuartier le Moulin à Vent07150 VALLON PONT D ARCreprésentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVASINTIMÉE :SCI JAMES Prise en la personne de son gérant en exerciceChemin de Nuelles07200 AUBENASreprésentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP BARD BERNARD FLAUD, avocats au barreau de VALENCEStatuant sur assignation à jour fixe.COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller GREFFIER :Mme Véronique L..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.DÉBATS :à l'audience publique du 06 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2006.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 26 Septembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. ****La Société Civile Immobilière de Construction Vente JAMES a construit à AUBENAS et commercialisé, en état futur d'achèvement, un immeuble en copropriété dénommé "LE FAUBOURG" dont le règlement a été reçu le 14 février 2003 par Maître François Régis MASSEBEUF, notaire à VALS LES BAINS, comprenant plusieurs appartements avec cave et parking. Par acte d'huissier du 12 mai 2005, Madame X... Y... épouse M..., Monsieur Michel M..., Monsieur Xavier D..., Madame X... A... épouse D..., Monsieur Costis N..., Monsieur Claude O..., Madame E... F... épouse O..., Monsieur René P..., Madame Christiane H... veuve Q..., Monsieur Jacques R..., Monsieur Jean S..., Madame X... J... épouse S..., Mademoiselle Marie-France S... et la Société Civile Immobilière VICTORIA, exposant que les appartements qu'ils avaient acquis dans cet immeuble n'avaient toujours pas été livrés alors que le délai d'achèvement était contractuellement fixé au cours du premier trimestre de l'année 2004, ont fait assigner la S.C.I de Construction Vente JAMES, la Lyonnaise de Banque et La Compagnie d'Assurance LE CONTINENT devant le tribunal de grande instance de PRIVAS.La SCI de Construction Vente JAMES a appelé en cause la SELARL Alain MONNIER, la SARL FABRE et DOINEL et la Mutuelle des Architectes Français.Monsieur Jean T... et son épouse Martine U... ont fait assigner la SCI JAMES pour le même motif devant le juge des référés qui, par ordonnance du 23 juin 2005, les a renvoyés devant le juge du fond.C'est ainsi que par jugement du 9 décembre 2005, le tribunal de grande instance de PRIVAS, après avoir prononcé la jonction, a:FAIT INJONCTION à La S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE JAMES de procéder, outre à la déc1aration prévue à l'Article R460-2 du Code de l'Urbanisme, à la notification de l'achèvement des travaux et à l'invitation de constater celui-ci à tous les acquéreurs des lots de copropriété demandeurs à l'instance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, au profit de chacun desdits acquéreurs;DIT que la SCI DE CONSTRUCTION VENTE JAMES devrait, sous la même contrainte, procéder également comme il est indiqué au paragraphe intitulé "PROCÈS VERBAL DE LIVRAISON" figurant dans les actes de vente;DEBOUTE Madame X... Y... épouse M..., Monsieur Michel M..., Monsieur Xavier D..., Madame X... A... épouse D..., Monsieur Costis N..., Monsieur Claude O..., Madame E... F... épouse O..., Monsieur René P..., Madame Christiane H... veuve Q..., Monsieur Jacques R... , Monsieur Jean S..., Madame X... J... épouse S..., Mademoiselle Marie-France S..., la Société Civile Immobilière VICTORIA, Monsieur Jean Albert T..., Madame Martine U... épouse T... du surplus de leurs demandes principales ;DEBOUTE la S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE JAMES de l'ensemble de ses demandes;CONPAMNE La S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE JAMES, à payer à chacun des demandeurs, acquéreurs d'un lot de copropriété, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;DEBOUTE La Société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre des dispositions susvisées;ORDONNE l'exécution provisoire de ce jugement;En tant que de besoin DECLARE opposable à La Compagnie d'assurancesLE CONTINENT ce jugement;CONDAMNE La S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE JAMES aux entiers dépens de l'instance.***Madame X... Y... épouse M..., Monsieur Michel M..., Madame X... A... veuve D..., Messieurs C..., Claude, Michel et Daniel D... venant aux droits de leur père Xavier décédé, Monsieur Claude O... et son épouse Madame E... F..., Monsieur René P..., Madame Christiane H... veuve Q..., Monsieur Jacques R..., Monsieur Jean S... et son épouse Madame X... J..., Mademoiselle Marie-France S... et la Société Civile Immobilière VICTORIA (ci-après les consorts Y...) ont relevé appel de ce jugement dans les formes de la procédure à jour fixe. Par conclusions du 2 juin 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la cour de :Confirmer le jugement du 9 Décembre 2005 en ce qu'il a :- fait injonction à la S.C.I. de Construction JAMES de procéder, outre à la déclaration prévue à l'article R460-2 du code de l'urbanisme, à la notification de l'achèvement des travaux et à l'invitation de constater celui-ci à tous les acquéreurs des lots de copropriété demandeurs à l'instance, et ce sous peine d'une astreinte passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement au profit de chacun desdits acquéreurs- dit que la S.C.I. JAMES devra sous la même contrainte procéder également comme il est indiqué au paragraphe intitulé "procès-verbal de livraison" figurant dans les actes de vente- condamné la S.C.I. JAMES à payer à chacun des demandeurs une somme de 500 ç en application de l'article 700 du N.C.P.C. outre aux dépens de première instance- débouté la S.C.I. JAMES de l'ensemble de ses demandes Constater que ce n'est que postérieurement à ce jugement que la S.C.I. JAMES a respecté les obligations susvisées, notamment par l'envoi d'une lettre en date du 23 Janvier 206 à chacun des concluants Rejeter en conséquence les demandes, fins et conclusions de la S.C.I. JAMES Et accueillant le seul appel cantonné des Consorts M..., D..., O..., P..., Q..., R..., S... et de la S.C.I. VICTORIA Réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des concluants en raison du défaut de livraison de leur appartement à compter du 1er Avril 2004,Constater que la faute contractuelle de la S.C.I. de Construction Vente JAMES a bien été retenue Dire et juger que les concluants apportent bien la preuve du préjudice découlant de l'absence de cette livraison depuis le 1er Avril 2004 et qu'il existe bien un lien de causalité entre la faute et le préjudice Constater qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que les appartements n'ont pu être réceptionnés que dans le courant du mois de Mars 2006,Condamner en conséquence la S.C.I. JAMES à payer:- aux consorts M... une indemnité de 900 ç par mois à compter du 1er Avril 2004 et jusqu'au 31 Mars 2006, soit une somme de 21.600 ç- aux Consorts D... une indemnité de 1.000 ç par mois à compter du 1er Avril 2004 et jusqu'au 31 Mars 2006, soit une somme de 24.000 ç- aux époux O... une indemnité de 1.000 ç par mois à compter du 1er Avril 2004 et jusqu'au 31 Mars 2006, soit une somme de 24.000 ç- à René P... une indemnité de 900 ç par mois à compter du 1er Avril 2004 et jusqu'au 31 Mars 2006, soit une somme de 21.600 ç- à Christiane Q... une indemnité de 900 ç par mois à compter du 1er Avril 2004 et jusqu'au 31 Mars 2006, soit une somme de 21.600 ç- à Jacques R... une indemnité de 1.200 ç par mois à compter du 1er Avril 2004 et jusqu'au 31 Mars 2006, soit une somme de 28.800 ç- aux Consorts S... une indemnité de 1.000 ç par mois à compter du 1er Avril 2004 et jusqu'au 31 Mars 2006, soit une somme de 24.000 ç- aux mêmes Consorts S... une somme de 4.934 ç en remboursement de leurs frais actuels de garde-meubles- à la S.C.I VICTORIA une indemnité de 1.000 ç par mois à compter du 1er Avril 2004 et jusqu'au 31 Mars 2006, soit une somme de 24.000 ç,Condamner également la S.C.I JAMES à payer à chacun des concluants une indemnité de 1.000 ç en application de l'article 700 du N.C.P.C.,La condamner enfin aux dépens d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la S.C.P. CURAT-JARRICOT, avoués soussignés.Par conclusions du 2 juin 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI CONSTRUCTION VENTE JAMES demande à la cour de :DEBOUTER les requérants de leurs prétentions REJETER les demandes sous astreinte de production de certificat de conformité et de certificat d'achèvement REJETER la demande de dommages et intérêts celle-ci n'étant nullement justifiée A TITRE SUBSIDIAIRELimiter les dommages et intérêts de la manière suivante de :Madame O... : 1.835,7 euros Monsieur R...: 9.432 eurosCONDAMNER la Société FABRE & DOINEL, la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la SELARL ALAIN MONIER à prendre en charge toute condamnation prononcée à l'égard de la SCI JAMES CONDAMNER les requérants à verser au requis 1.794 çuros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens de l'Instance.SUR QUOI, LA COUR :Attendu que les contrats de vente prévoyaient l'achèvement au cours du premier trimestre 2004 sous les réserves d'usage, notamment d'intempéries; qu'il y est stipulé que lors de l'achèvement des lots de copropriété vendus, le vendeur notifiera à l'acquéreur cet achèvement et l'invitera à le constater à jour et heures fixes. Cette notification et cette convocation seront adressées à l'acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la livraison n'est intervenue que postérieurement au jugement, alors que l'assignation vaut mise en demeure et que l'intimée ne fait pas la preuve d'y avoir invité les appelants antérieurement, étant observé que par lettre du 1er juin 2006, le chauffagiste mentionne que les certificats de conformité gaz ont été délivrés à des dates comprises entre le 27 février 2006 et le 9 mai 2006.Attendu que s'il ne résulte ni de la loi ni du contrat que le constat de l'achèvement soit un préalable à la livraison, cette exigence est rendue légitime par la défaillance du vendeur qui ne s'est pas libéré dans le temps contractuel de son obligation de délivrance, de même que celle du constat de conformité, dès lors que c'est la mise en cause de la conformité, exposant les droits des acquéreurs sur le bâti aux exigences de l'administration, qui s'avère être la cause du retard de livraison; que les dispositions prises à cet égard par les premiers juges sont ainsi bien fondées et doivent être confirmées.Attendu que le retard de livraison engage la responsabilité de la venderesse qui, ayant entrepris l'édification de huit appartements sur la base d'un permis de construire portant sur six appartements sans attendre d'avoir obtenu la délivrance du permis modificatif demandé et en sengageant néanmoins sur le délai de livraison, ne fait pas la démonstration de difficultés résultant d'une cause étrangère ayant revêtu les caractères de la force majeure.Attendu que les motivations personnelles des acquéreurs n'ont pas un caractère contractuel; que les décomptes faits par certains d'entre eux en fonction de considérations sur lesquelles la venderesse n'a pas pris d'engagement spécifique ne sont donc pas déterminants; qu'il demeure qu'un immeuble à usage d'habitation a vocation à être habité ou loué par son propriétaire dès l'instant où il est appelé à en prendre possession; que les appelants ont été privés de la jouissance des biens acquis pendant près de deux ans par la faute contractuelle de la SCI JAMES; qu'il convient, en réparation de ce préjudice, d'allouer à chacun d'entre eux la somme de 10 000,00 ç.Attendu que l'appel principal des consorts Y... n'est dirigé que contre la SCI JAMES; que la société FABRE et DOINEL, la Mutuelle des Architectes Français et la SELARL ALAIN MONIER n'ont été attraites devant la cour dans le cadre de la présente instance ni par les appelants ni par l'intimée; que ni les écritures des appelants ni celles de l'intimée ne contiennent de demande de jonction avec une autre instance; que la demande de la SCI JAMES tendant à être relevée par la société FABRE et DOINEL, la Mutuelle des Architectes Français et la SELARL ALAIN MONIER est irrecevable.Attendu que la SCI JAMES qui succombe doit supporter les dépens; que pour faire valoir leurs droits en appel, les consorts Y... ont dû exposer ensemble des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 2000,00 ç.PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort En la forme, reçoit Madame X... Y... épouse M..., Monsieur Michel M..., Madame X... A... veuve D..., Messieurs C..., Claude, Michel et Daniel D... venant aux droits de leur père Xavier décédé, Monsieur Claude O... et son épouse Madame E... F..., Monsieur René P..., Madame Christiane H... veuve Q..., Monsieur Jacques R..., Monsieur Jean S... et son épouse Madame X... J..., Mademoiselle Marie-France S... et la Société Civile Immobilière VICTORIA en leur appel et le dit bien fondé.Réformant le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leurs demandes de dommages et intérêts; statuant à nouveau de ce chef:Condamne la Société Civile Immobilière de Construction Vente JAMES à payer, en réparation de leur privation de jouissance:- à Madame X... Y... épouse M... et Monsieur Michel M... la somme de 10 000,00 ç- à Madame X... A... veuve D... et Messieurs C..., Claude et Daniel D... venant aux droits de leur père Xavier décédé la somme de 10 000,00 ç- Monsieur Claude O... et son épouse Madame E... F... la somme de 10 000,00 ç- à Monsieur René P... la somme de 10 000,00 ç- à Madame Christiane H... veuve Q... la somme de 10 000,00 ç- à Monsieur Jacques R... la somme de 10 000,00 ç- Monsieur Jean S..., son épouse Madame X... J... et Mademoiselle Marie-France S... la somme de 10 000,00 ç- à la Société Civile Immobilière VICTORIA la somme de 10 000,00 ç.Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.Déclare irrecevable la demande de la Société Civile Immobilière de Construction Vente JAMES tendant à être relevée par la société FABRE et DOINEL, la Mutuelle des Architectes Français et la SELARL ALAIN MONIER des condamnations prononcées par le présent arrêt.Condamne la Société Civile Immobilière de Construction Vente JAMES à payer à Madame X... Y... épouse M..., Monsieur Michel M..., Madame X... A... veuve D..., Messieurs C..., Claude, Michel et Daniel D... venant aux droits de leur père Xavier décédé, Monsieur Claude O... et son épouse Madame E... F..., Monsieur René P..., Madame Christiane H... veuve Q..., Monsieur Jacques R..., Monsieur Jean S... et son épouse Madame X... J..., Mademoiselle Marie-France S... et la Société Civile Immobilière VICTORIA ensemble la somme de 2000,00 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.Condamne la Société Civile Immobilière de Construction Vente JAMES aux dépens et alloue à la SCP CURAT-JARRICOT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame L..., greffierLE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz