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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-41.676

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.676

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° N 95-41.676 et P 95-41.677 formés par la société Top info Sud Est, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mlle Isabelle X..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Patricia Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Top info Sud Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 95-41.676 et P 95-41.677 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, tel qu'il figure en annexe du présent arrêt : Attendu que la société Top info Sud Est a formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Lyon, rendus le 12 janvier 1995, qui ont confirmé sa condamnation à payer à Mlles X... et Tana des sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour les motifs énoncés dans les moyens annexés au présent arrêt, la société Top Info Sud Est fait grief aux arrêts d'avoir déclaré le licenciement des salariées dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la société Top info Sud Est, appelante, n'étant ni comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée devant la cour d'appel, celle-ci, qui n'était saisie par l'intéressée d'aucun moyen à l'appui de ses appels, ne pouvait que confirmer les jugements entrepris; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Top info Sud Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-30 | Jurisprudence Berlioz