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Cour de cassation, 04 juin 1987. 83-46.036

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-46.036

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1983), que, aux termes de l'article IX du statut des instituts techniques professionnels agricoles : " la cessation des fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : 1) démission de l'intéressé, 2) limite d'âge fixée par le régime de retraite auquel l'employeur est affilié, 3) invalidité ouvrant droit à pension et incompatible avec l'exercice des fonctions, 4) mesure disciplinaire pour faute grave, 5) licenciement pour l'un des deux motifs suivants : insuffisance professionnelle après observation des formalités prévues en matière disciplinaire, inaptitude physique sur avis médical, 6) suppression d'emploi " ; que M. X..., agent technique, au service de l'institut technique des céréales et des fourrages (ITCF), a été licencié le 28 mars 1978 et a perçu à son départ une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que, si dans la lettre d'énonciation, l'employeur a invoqué des faits qui, selon la cour d'appel, pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n'a pas qualifié de graves les fautes reprochées au salarié et n'a pas, non plus, fait état de l'insuffisance professionnelle de celui-ci ; Attendu que l'ITCF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu en violation des dispositions du statut des instituts techniques professionnels agricoles et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, suivant l'article L. 122-4 du code du travail, le contrat conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-dessous et qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du même Code, " en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ", que l'ITCF, qui avait, ainsi que l'a reconnu la Cour, un motif réel et sérieux de licencier M. X..., était en droit de mettre fin à son contrat, quelles que soient les dispositions des " conditions d'emploi ", lesquelles ne peuvent déroger aux dispositions légales ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient légalement, privant ainsi de base légale sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, et a violé ces articles par refus d'application, alors, d'autre part, que l'article IX des conditions d'emploi du personnel, texte approuvé en 1968, donc antérieurement à la loi du 13 juillet 1973, imposait uniquement à l'employeur d'alléguer, pour justifier la cessation des fonctions, un des cas énumérés sans avoir à en rapporter la preuve, que ces dispositions ne plaçaient donc nullement - tout au contraire - le salarié dans une situation contractuelle plus favorable que celle résultant de l'application de la loi du 13 juillet 1973, que la Cour qui, tout en déniant à l'ITCF le droit de se prévaloir des dispositions de cette loi, a, pour décider qu'il était tenu de respecter les dispositions d'emploi du personnel, retenu qu'elles plaçaient le salarié dans une situation contractuelle plus favorable que celle résultant de l'application de la loi du 17 juillet 1973, a ajouté aux dispositions de l'article IX des conditions d'emploi les dénaturant et a ainsi violé l'article 1134 du code civil et violé de plus fort les dispositions de l'article L. 122-4-3 du code du travail en faisant application de celle-ci uniquement au profit du salarié, alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu'elle ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, qu'en l'espèce, les dispositions de l'article IX des conditions d'emploi ne pouvaient être considérées comme l'expression de la volonté de l'employeur de renoncer aux règles générales du droit du licenciement et d'exclure toute autre cause de licenciement, que la Cour, qui a décidé que l'ITCF ne pouvait se prévaloir du motif réel et sérieux qu'elle avait de licencier M. X... parce que les dispositions de l'article IX des conditions d'emploi du personnel prévoyaient limitativement les cas dans lesquels il pouvait être mis fin aux fonctions et que les motifs figurant dans la lettre énonçant ceux du congédiement de M. X... n'entrent pas dans l'énumération de cet article, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 2221 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans encourir le grief de dénaturation, que le statut des instituts techniques professionnels agricoles, non seulement énumérait de manière limitative les causes de rupture du contrat de travail mais instituait une procédure disciplinaire en cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle du salarié, plaçait M. X... dans une situation contractuelle plus favorable que celle résultant de la seule application des dispositions du Code du travail relatives au licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que l'ITCF était tenu de réparer le dommage causé à M. X... du fait du licenciement décidé en violation des dispositions du statut ; que ces seuls motifs suffisent à justifier sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-04 | Jurisprudence Berlioz