Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-01.012
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-01.012
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les demandes en date des 10 et 18 juin 1992 déposées au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Angers par M. Michel X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre cour d'appel que la cour d'appel d'Angers d'une affaire l'opposant à la société REVMURSOL, requêtes transmises par ordonnances des 12 et 24 juin 1992 du premier président de la cour d'appel d'Angers au premier président de la Cour de Cassation ;
LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les réquisitions de M. l'avocat général Dubois de Prisque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne, en raison de leur connexité, la jonction des requêtes portant les numéros 92-01.012/A et 92-01.018/H ;
Vu les dites requêtes ;
Vu les lettres du premier président de la cour d'appel d'Angers des 12 et 26 juin 1992 portant transmission au premier président de la Cour de Cassation, avec son avis, de deux requêtes en suspicion légitime présentées les 10 et 18 juin 1992 par M. Michel X... et tendant au renvoi d'une affaire l'opposant à la société REVMURSOL et pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers ;
Vu les désignations d'un conseiller rapporteur en dates des 23 juin et 7 juillet 1992 ;
Attendu qu'à l'appui de ses requêtes, M. X... fait état de ce que la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, lors du jugement d'une précédente affaire l'opposant à la même société, cédant aux pressions exercées par l'un de ses dirigeants, président du conseil général du département, aurait rendu une justice partiale, de ce qu'elle n'aurait pas ouvert son dossier et de ce que le président de la chambre serait le beau-père de l'avocat de son adversaire ;
Mais attendu que les motifs invoqués par le requèrant ne sont assortis d'aucune preuve et ne sont pas, dès lors, de nature à faire peser sur les magistrats composant le chambre sociale de la cour d'appel d'Angers un soupçon légitime de partialité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les requêtes ;
Et, vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs ;
Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil, et prononcé en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation.
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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