Cour de cassation, 03 mars 2021. 21-80.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.915
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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N° K 21-80.915 F-N
N° 00419
ECF
3 MARS 2021
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021
MM. H... K..., G... C... et Q... B... ont interjeté appel de l'arrêt du 17 décembre 2020 de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, qui, pour complicité de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a condamné le premier à 25 ans de réclusion criminelle, le deuxième à 27 ans de réclusion criminelle, le troisième à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que de l'arrêt du 21 décembre 2020 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Le procureur général près la cour d'appel de Paris propose la désignation de la cour d'appel de Paris, spécialement et autrement composée.
MM. K..., C... et B... n'ont pas produit d'observations.
L'avocat général près la Cour de cassation émet un avis conforme à la proposition du procureur général près la cour d'appel de Paris.
Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
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