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Cour de cassation, 07 novembre 1996. 96-83.486

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.486

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur les pourvois formés par : - NICOLAS A..., - Z... Serge, - NICOLAS X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 18 juin 1996, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la MEURTHE et MOSELLE sous l'accusation, le premier de meurtre, les suivants du délit connexe de non-assistance à personne en danger; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le second moyen de cassation proposé par Chantal B... et pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour répondre aux articulations essentielles du mémoire de la demanderesse, l'arrêt attaqué énonce que l'expert psychiatre, s'il relève une fragilité de sa personnalité susceptible de constituer une contrainte à laquelle elle n'a pu résister, n'en conclut pas moins qu'au moment des faits, elle n'était pas atteinte d'un trouble ayant aboli son discernement; Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Laurent B... et pris de la violation des articles 221-1, 222-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Et sur le moyen unique de cassation proposé par Serge Z... et le premier moyen de cassation proposé par Chantal B..., pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour retenir à la charge de Laurent B... l'accusation de meurtre et écarter la qualification de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, soutenue par l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier se serait rué sur son adversaire avec un couteau, s'acharnant contre lui, et lui aurait porté de violents coups à la gorge et à l'aine; Que, pour renvoyer Serge Z... et Chantal B... devant la cour d'assises du chef de non-assistance à personne en danger, délit connexe au crime de meurtre susvisé, l'arrêt attaqué relève qu'après avoir vu la victime affalée sur le sol, blessée et perdant son sang à la suite des coups portés par Laurent B..., tous deux se seraient abstenus d'alerter les secours alors que la victime était en danger de mort; Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement; Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés sont renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-07 | Jurisprudence Berlioz