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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-45.268

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.268

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section commerce), au profit de la société Alpes-Provence automobiles, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Manosque du 28 juillet 1998, rendu sur une demande qui, tendant notamment à la nullité de son licenciement par application de l'article L. 122-45 du Code du travail, présentait un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz