Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-17.730
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.730
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Amiénoise de stationnement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société SAS reconnaissait n'être ni propriétaire, ni maître de l'ouvrage, mais mandataire de la ville d'Amiens, et constate que la société SAS ne bénéficiait d'aucun mandat pour exercer un recours à l'encontre de l'assureur au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
Attendu, d'autre part, que la société SAS n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que le maître de l'ouvrage, étant concessionnaire, devait restituer l'ouvrage à la puissance publique au terme de la concession, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société SAS avait fait procéder à la réalisation de travaux de création d'une ventilation mécanique sans avoir, au préalable, fait constater de façon contradictoire les désordres dont elle prétend que la ventilation naturelle initiale était affectée, alors que l'expert judiciaire a conclu que cette ventilation d'origine avait été réalisée conformément aux prescriptions réglementaires, mais impliquait une utilisation très surveillée et un contrôle strict du nombre de véhicules, en cas de pic de pollution, ce qui n'avait pas été fait, le parc de stationnement recevant plus de véhicules que sa capacité prévue ne l'autorisait à recevoir, et relevé qu'aucune constatation contradictoire des désordres allégués n'avait été opérée, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve de l'existence de ces désordres n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SAS à payer à la société AGF la somme de 2 000 euros, à la société Ceten Apave la somme de 2 000 euros, aux sociétés Quille et Cirmad, ensemble, la somme de 2 000 euros et à la SMABTP et à la société Bureau d'études techniques Philippe Poulain, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SAS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
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