Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-23.040
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: C 21-23.040
Demandeur(s)
: M. [N]
Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier
Défendeur(s)
: Bordeaux métropole et autre
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Ordonnance
: 50396
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 27 septembre 2021 contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (juge de l'expropriation), dans le litige l'opposant :
1°/ à Bordeaux métropole, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société du Mont Bourdieu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
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