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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 92-60.262

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.262

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Corse du Sud, domicilié à la préfecture d'Ajaccio (Corse-du-Sud), direction de l'Administration générale et de la réglementation, bureau des élections, section élections politiques, en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de : 1°) M. Alain F..., demeurant à Serra di Ferro (Corse-du-Sud), 2°) Mme Julie, Marie, Andrée X..., demeurant à Porto-Pollo (Corse-du-Sud), Serra di Ferro, 3°) M. Frédéric Eugène D..., demeurant à Serra di Ferro (Corse-du-Sud), 4°) M. Antoine E..., demeurant quartier de l'église à Serra di Ferro (Corse-du-Sud), 5°) M. Claude E..., demeurant quartier de l'église à Serra di Ferro (Corse-du-Sud), 6°) M. Simon E..., demeurant à Serra di Ferro (Corse-du-Sud), 7°) M. Michel G..., demeurant ... (Corse-du-Sud), 8°) M. Jean-Dominique Z..., demeurant à Serra di Ferro (Corse-du-Sud), 9°) M. Alain B..., demeurant à Serra di Ferro (Corse-du-Sud), 10°) Mme Irena A..., demeurant à Vitricella (Corse-du-Sud), Olmeto, 11°) Mme Evelyne, Geneviève F... épouse C..., demeurant à Serra di Ferro (Corse-du-Sud), 12°) M. Michel C..., demeurant à Stiliccione (Corse-du-Sud), Serra di Ferro, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative ayant inscrit M. F... et onze autres personnes sur la liste électorale de la commune de Serra di Ferro, sans discuter le motif par lequel le demandeur entendait faire échec à la notion de domicile d'origine et en inversant la charge de la preuve ; 1°) En ce qui concerne Mme X... et dix autres électeurs : Attendu qu'il résulte du jugement que le préfet s'est désisté de son recours contre ces électeurs ; Que son pourvoi, est donc irrecevable, en ce qu'il concerne ces personnes ; 2°) En ce qui concerne M. F... : Attendu qu'il appartient à toute personne qui conteste l'inscription ou la radiation d'un électeur sur une liste électorale d'établir le bien-fondé de ses prétentions ; Et attendu que le tribunal, motivant sa décision et la justifiant légalement, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le certificat de non imposition de M. F... aux rôles des contributions directes communales produit par le préfet est insuffisant pour établir que cet électeur n'a ni son domicile, ni sa résidence à Serra Y... Ferro ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il concerne Mme X... et dix autres électeurs ; Le REJETTE en ce qui concerne M. F... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz