Cour de cassation, 03 octobre 2000. 00-81.762
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.762
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2000, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à quatre amendes de 5 000 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d'une violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions et de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, président de la société Tulle Distribution, qui exploite à Tulle un magasin à commerces multiples à l'enseigne "Centre Leclerc", Denis X... est poursuivi pour avoir, le dimanche 20 décembre 1998, en employant plusieurs salariés à la fabrication et à la vente de pain, contrevenu à l'arrêté préfectoral en date du 5 juillet 1996, prescrivant, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, la fermeture un jour par semaine des établissements de boulangerie ;
Attendu que le prévenu a fait valoir pour sa défense, d'une part, que, la société qu'il dirige n'ayant pas été partie à l'accord intervenu entre les syndicats corréziens d'employeurs et de travailleurs de la profession de la boulangerie, à laquelle elle n'est pas affiliée, il ne pouvait se voir opposer l'arrêté pris en vertu de cet accord, d'autre part, que l'ouverture de l'unité de boulangerie incluse dans la grande surface était autorisée, comme celle de l'ensemble de l'établissement commercial, "dans la période précédant Noël" ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce que l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1996, conçu en termes généraux, et faisant suite à un accord exprimant la volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés, visait tous les établissements pratiquant la boulangerie ou le dépôt de pain, sans limiter son application aux seuls établissements pratiquant cette activité à titre principal ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine et n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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