Full text
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10739 F
Pourvoi n° K 17-24.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. José A... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. A... X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit, et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. A... X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non prescrite l'action en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à l'encontre de Monsieur A... X... et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné au paiement des sommes de 142 335,92 euros outre intérêts au taux de 1,35 % échus postérieurement au 3 mars 2015 au titre du prêt du 9 août 2005, et de 35 614,53 euros outre intérêts au taux de 1,25 % échus postérieurement au 3 mars 2015 au titre du prêt du 16 août 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 218-2 ex L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; qu'ainsi l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ; que le délai de prescription est interrompu dans les conditions de droit commun prévues par les articles 2240 et suivants du code civil et notamment par l'article 2245 al 1er par la reconnaissance par le débiteur solidaire du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que cette interruption de prescription intervient à l'encontre du codébiteur solidaire ; que la banque produit une déclaration de créance en date du 3 octobre 2011 dans le cadre de la première procédure de surendettement de Madame Z... et le plan conventionnel de redressement admis définitivement le 27 octobre 2011 reprenant très exactement ces montants reconnus exacts par Madame Z... ; que cette reconnaissance de la dette par un codébiteur solidaire interrompt le délai de prescription à l'égard des deux coemprunteurs ; que le nouveau délai biennal court à compter du 27 octobre 2011 ; que la seconde saisine de la commission de surendettement par Madame Z... dans laquelle elle déclare une dette immobilière de 163 077,41 euros dont le montant est confirmé par la déclaration de créance en date du 13 septembre 2013 dans le cadre de la seconde procédure de surendettement de Madame Z... ; que cette seconde reconnaissance de dette par un codébiteur solidaire interrompt le délai de prescription à l'égard des deux coemprunteurs ; que le nouveau délai biennal court à compter du 8 septembre 2013 ; que l'assignation a été délivrée le 10 avril 2015 dans le délai de deux ans courant à compter du 8 septembre 2015, le moyen tiré de la prescription ne peut prospérer, l'action du prêteur est recevable ; que la jurisprudence du 11 février 2010 invoquée par l'appelant ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce en ce qu'elle a été rendue en application des dispositions de l'article L. 311-37 qui vise la forclusion en matière de crédit à la consommation et non la prescription de l'article L. 137-2 applicable en matière de crédit immobilier ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la banque sans être contredite, déclare que le premier incident de paiement remonte à juillet 2010 pour le prêt de 130 000 euros et à août 2010 pour le prêt de 30 000 euros ; qu'elle produit une déclaration de créance en date du 3 octobre 2011 ; qu'elle justifie également du plan conventionnel de redressement admis définitivement le 27 octobre 2011 ; qu'une nouvelle interruption est intervenue dans le délai de deux ans du fait de la reconnaissance par Madame Z... de sa dette immobilière au titre des deux prêts souscrits ; qu'enfin, la banque a procédé à une nouvelle déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de Madame Z... le 7 juillet 2014 ; qu'en tout état de cause, elle a diligenté assignation envers Monsieur A... X... pour obtenir paiement de sa créance par acte du 10 août 2015 soit dans le délai de deux ans à compter de la reconnaissance des sommes dues par la codébitrice solidaire lors de la seconde procédure de surendettement et de la déclaration de créance de la banque ;
ALORS D'UNE PART QU'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le délai biennal de prescription ou de forclusion n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur A... X... avait fait valoir que les déclarations de créance effectuées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées dans le cadre des deux procédures de surendettement bénéficiant à Madame Z..., coemprunteur, et invoquées par l'organisme prêteur comme causes interruptives de la prescription biennale, ne lui étaient pas opposables, nonobstant sa qualité de coemprunteur solidaire ; qu'en affirmant que lesdites déclarations de créance emportaient interruption de la prescription biennale ayant commencé à courir à l'endroit de Monsieur A... X..., à compter du premier incident de paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 218-2 (ancien article L. 137-2) du code de la consommation ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur A... X... avait fait valoir que la déclaration de créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, en date du 3 octobre 2011, ayant, selon celle-ci, un effet interruptif de la prescription biennale, n'avait été effectuée que par lettre simple et non par pli recommandé avec accusé de réception, dont le rôle est précisément de certifier la date d'envoi et le contenu de ladite lettre pour en déduire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées ne pouvait opposer efficacement cet élément probatoire dénué de date certaine ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à priver cette lettre de tout effet interruptif de la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur A... X... avait exposé que la déclaration de créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, du 3 octobre 2011, ayant, selon celle-ci, un effet interruptif de la prescription biennale, était irrégulière en ce que ses termes ne faisaient état nulle part de la mention ‘déclaration de créances' ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à priver ce document de tout effet interruptif de la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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