Cour de cassation, 24 novembre 1992. 89-43.228
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.228
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 89-43.228 formé par Mme Josiane Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
II - Sur le pourvoi n° B 89-43.229 formé par M. Dominique B..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
en cassation de deux arrêts rendus le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. D..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Diffusion jouets du Val de Loire, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., E..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. et Mme B..., de Me Cossa, avocat de M. D... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 89-43.228 et B 89-43.229 ; Sur le moyen unique, identique dans les deux pourvois :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Orléans, 13 avril 1989), M. et Mme B..., employés par la société Diffusion jouets du Val de Loire en qualité de représentants VRP, M. B... depuis le 23 janvier 1978 et son épouse depuis le 1er mars 1979, ont quitté leur travail le 28 février 1983, au motif, selon eux, que le gérant de la société les avait licenciés verbalement ce jour-là ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Diffusion jouets du Val de Loire, M. et Mme B... ont, le 17 décembre 1986, saisi la juridiction prudhomale d'une demande dirigée contre le syndic de la liquidation aux fins d'obtenir le paiement à chacun d'eux de diverses sommes, à titre notamment d'indemnités de préavis et de licenciement, d'indemnités de clientèle et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. et Mme B... font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de toutes leurs demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, que, d'une part, seule une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque du salarié peut justifier que la rupture du contrat de travail soit de son fait, manifestation que les juges du fond
doivent constater pour décider que ladite rupture lui incombe ; qu'en l'espèce, le fait pour des salariés de quitter l'entreprise après que l'employeur leur ait demandé de
ramasser leurs affaires et de prendre la porte n'était pas de nature à établir leur volonté de rompre le contrat de travail ; que, d'ailleurs, l'employeur a lui-même indiqué à l'ASSEDIC qu'il avait licencié les salariés ; qu'en déclarant néanmoins que la rupture incombait aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les salariés avaient régulièrement produit aux débats l'attestation par laquelle une de leurs collègues, Mme Y..., précisait que l'employeur avait "effectivement tenu des propos désobligeants à l'égard de M. et Mme B... et leur avait demandé de ramasser leurs affaires et de prendre la porte", les raccompagnant même jusqu'à la porte du magasin ; que les termes de cette attestation établissaient clairement que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'employeur, lequel avait par ailleurs indiqué à l'ASSEDIC avoir licencié les salariés ; qu'en décidant que les propos tenus le 28 février 1983 par l'employeur qui, dès le lendemain, avait sommé les salariés de reprendre leur travail, ne pouvaient s'analyser en une décision de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, analysant les éléments soumis aux débats, a relevé que la preuve de leur licenciement n'était pas rapportée par les salariés ; Attendu, en second lieu, qu'elle a constaté que les intéressés avaient quitté l'entreprise et s'étaient refusés à reprendre leur emploi malgré deux lettres de l'employeur les sommant de continuer leur travail ; qu'elle a ainsi fait ressortir que ce comportement des salariés s'analysait en une démission non équivoque et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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