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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Union centrale des arts décoratifs "UCAD", dont le siège est à Paris (1er), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'association Union centrale des arts décoratifs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1988), Mlle X..., a été engagée par l'association Union centrale des arts décoratifs (UCAD) du 28 février 1985 au 28 janvier 1986, puis à compter du 10 mars 1986 à mi-temps en qualité de secrétaire affectée au musée de la publicité sous l'autorité de Mme Y..., administrateur du musée ; que chargée du contrôle des fonds encaissés, et ayant constaté à deux reprises des manquants dans la caisse, elle faisait reconnaître par écrit par Z... Martin que celle-ci avait prélevé des fonds pour règler certains frais ; qu'elle faisait part de ses inquiétudes au secrétaire général de l'association qui, après avoir entendu les explications de Mme Y..., les estimait plus crédibles que celles de Mlle X... qui était alors cantonnée dans des tâches de secrétariat ; qu'une plainte en vol était déposée par l'UCAD qui le 31 octobre 1986 licenciait Mlle X... en raison de la "suspicion légitime dont elle était l'objet et de la perte de confiance "qui en découlait ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Mlle X... saisissait la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... était abusif alors, selon le moyen, que d'une part, il ressort du rapport de police visé par l'arrêt que, de l'aveu même de Mlle X..., le montant du "trou de caisse" qu'elle alléguait le 1er août 1986 était faux ; qu'en revanche, les vérifications de Mme Y... constatant un manquant de 5 254 francs étaient parfaitement exactes et confirmées par le service comptable de l'UCAD ; que, loin de remettre en cause la crédibilité de ces dernières allégations, la plainte déposée par l'UCAD et qui faisait état du vol d'une somme de 10 142 francs correspondait à un montant global tenant compte d'autres vols découverts postérieurement aux vérifications respectives de
Mlle X... et de Z... Martin de sorte qu'en affirmant qu'aucun élément de l'enquête, ni de l'instruction ne permettait à l'employeur de soupçonner d'indélicatesse Mlle X... et de perdre confiance
en elle et en qualifiant de purement arbitraire l'opinion de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport de police, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en énonçant que l'employeur n'apportait aucune justification de la confiance qu'il avait placée en Mme Y..., notamment en ce qui concernait la reddition des comptes, et qu'il n'y avait aucune raison de tenir les déclarations de celle-ci comme plus crédibles que celles de Mlle X... de sorte que la perte de confiance invoquée comme motif de licenciement ne pourrait être retenue, la cour d'appel a substitué son appréciation propre à celle de l'employeur qui, en présence d'une situation conflictuelle existant entre deux salariés, avait seul le pouvoir de choisir lequel d'entre eux devait être congédié ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 12214.2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Attendu, d'autre part, que, sans dénaturation, la cour d'appel a relevé que les griefs invoqués n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mlle X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Union centrale des arts décoratifs à payer à Mlle X... la somme de cinq mille francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
! Condamne l'association Union centrale des arts décoratifs, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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