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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 162-1 et L. 162-2 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 octobre 1994), que les époux Pierre X..., propriétaires de parcelles voisines de celles des époux Y..., ont assigné ces derniers afin de les faire déclarer sans droit sur le chemin, situé en limite de leur propriété, qu'ils utilisaient pour accéder à leur garage ; que M. Jean-Jacques X... est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les parcelles des époux Y... ne sont pas enclavées, que, de plus, ces derniers ne prouvent, ni même n'allèguent avoir participé aux frais de mise en état de viabilité et d'entretien du chemin et que celui-ci ne peut donc pas être qualifié de chemin d'exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le chemin, objet du litige, ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
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