Cour d'appel, 10 décembre 2001. 98/03010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
98/03010
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2001
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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR ARRET N° : AFFAIRE N : 98/03010 AFFAIRE S.A. VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE, Société HEIDSIECK ET CIE MONOPOLE C/ S.A.R.L. CHAMPAGNE TROUILLARD C/ une décision rendue le 25 Novembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE. ARRET DU 10 DECEMBRE 2001 APPELANTE : S.A. VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE, agissant poursuites et diligences par son Président et les membres de son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège Château des Castaignes 51270 MONTMORT LUCY COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, INTERVENANTE :
Société HEIDSIECK ET CIE MONOPOLE 17 Ave du Champagne 51200 EPERNAY COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : S.A.R.L. CHAMPAGNE TROUILLARD, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège. 2 avenue Foch 51200 EPERNAY COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Dominique BASCHET, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Madame BELAVAL, Conseiller GREFFIER : Madame Francine X..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Monsieur Francis Y..., Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2001, prorogée au 10 Décembre 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 10 décembre 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE
La COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE, ci-après désignée la société VRANKEN, était titulaire de la marque dénominative "Diamant bleu" n°1.342.645, déposée à l'origine le 18 janvier 1966 sous le n°15232 pour désigner des produits de la classe 33 "Vins, vins mousseux et vins de provenance française, à savoir champagne", dépôt renouvelé en dernière date le 31 octobre 1995, ce pour l'avoir acquise le 29 octobre 1996 de la société G.H. MUMM & Cie selon inscription au registre national des marques sous le n° 232.460 en date du 10 février 1997.
La société CHAMPAGNE TROUILLARD a déposé le 3 août 1992 sous le n° 92429973, en classe 33 pour désigner des "boissons alcooliques, à savoir champagne", la marque complexe semi-figurative "Cuvée Diamant Champagne Trouillard".
Selon acte introductif d'instance en date du 30 juillet 1997, la société VRANKEN, soutenant que la marque "Cuvée Diamant Champagne Trouillard" constituait une contrefaçon par reproduction partielle d'un élément caractéristique de la marque "Diamant Bleu", a saisi le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins de faire juger que la société CHAMPAGNE TROUILLARD s'est rendue coupable de contrefaçon et d'obtenir qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte d'utiliser la marque incriminée, sa condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle de 250 000 francs en réparation du préjudice subi, sauf à parfaire à dire d'expert, ainsi que la publication du jugement à intervenir aux frais de la société CHAMPAGNE TROUILLARD.
Par jugement rendu le 25 novembre 1998, le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a :.
débouté la société VRANKEN de ses demandes principales et accessoires formées contre la SARL CHAMPAGNE TROUILLARD,.
débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle en dommages et
intérêts pour procédure abusive,.
condamné la société VRANKEN à payer à la société CHAMPAGNE TROUILLARD la somme de 8 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société VRANKEN a relevé appel de cette décision le 29 décembre 1998.
La marque "Diamant Bleu" a été cédée par la société VRANKEN à la société HEIDSIECK & C° MONOPOLE suivant acte sous seing privé inscrit au registre national des marques le 12 novembre 1998 sous le n° 266.787. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 mars 2001, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leur argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la société VRANKEN et la société HEIDSIECK & C° MONOPOLE, qui demande qu'il lui soit donné acte de son intervention, demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :.
de juger que la société CHAMPAGNE TROUILLARD s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque "Diamant Bleu" n° 1.342.645 du 14 février 1986, renouvelée en dernière date le 31 octobre 1995,.
de prononcer en conséquence la nullité de la marque semi-figurative caractérisée par la dénomination "Diamant" n° 92.429.973, déposée le 3 août 1992 par la société CHAMPAGNE TROUILLARD pour désigner "des boissons alcooliques, à savoir champagne",.
d'ordonner l'inscription au registre national des marques de l'arrêt à intervenir, sur réquisition du Greffier, par application de l'article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle,.
d'interdire à la société CHAMPAGNE TROUILLARD l'utilisation de la marque incriminée sous quelque forme, de quelque manière et à quel titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne
morale ou physique interposée et ce, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,.
d'ordonner la destruction de tous produits, documents, papiers commerciaux, publicités, etc...portant la marque incriminée et se trouvant entre les mains de la société CHAMPAGNE TROUILLARD ou de ses représentants et préposés, et ce sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,.
de dire que la Cour se réservera la liquidation des astreintes ordonnées,.
de condamner la société CHAMPAGNE TROUILLARD à verser à la société VRANKEN la somme de 250 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque jusqu'au 12 novembre 1998, quitte à parfaire et ce au besoin à dire d'expert,.
de condamner la société CHAMPAGNE TROUILLARD à verser à la société HEIDSIECK & C° MONOPOLE la somme de 150 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque à partir du 12 novembre 1998, quitte à parfaire et ce au besoin à dire d'expert,.
d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société HEIDSIECK & C° MONOPOLE et aux frais de la société CHAMPAGNE TROUILLARD, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 30 000 francs HT, et ce au besoin à titre de complément de dommages et intérêts,.
de condamner la société CHAMPAGNE TROUILLARD à payer à chacune des sociétés COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE et HEIDSIECK & C° MONOPOLE la somme de 50 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,.
de condamner enfin la société CHAMPAGNE TROUILLARD en tous les dépens, dont distraction au profit de leur avoué.
Selon ses dernières conclusions en réponse déposées le 28 mai 2001, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de son argumentation, la société CHAMPAGNE TROUILLARD demande à la Cour de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs prétentions et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VRANKEN de ses demandes principales et accessoires formées à son encontre et de le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle réclame la condamnation solidaire de la société VRANKEN et de la société HEIDSIECK & C° MONOPOLE au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 50 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle sollicite enfin la condamnation solidaire des appelantes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2001. * * * DISCUSSION 1 - Sur l'existence d'une contrefaçon
Il est constant en premier lieu que la marque dénominative "Diamant Bleu" et la marque semi-figurative "Cuvée Diamant Champagne Trouillard" sont destinées toutes les deux à désigner des produits identiques, à savoir des vins de champagne.
Il s'ensuit que seules sont applicables à la cause les dispositions de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle qui interdisent la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque (...), ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement , la contrefaçon d'une marque complexe s'entendant notamment de la reproduction de l'un de ses éléments caractéristiques, et non les
dispositions de l'article L. 713-3 du même Code qui visent la contrefaçon par reproduction pour des produits ou services similaires, alors qu'ils sont en l'espèce identiques, ou la contrefaçon par imitation, alors qu'est invoquée la reproduction à l'identique de l'un des éléments caractéristiques de la marque "Diamant Bleu".
Il s'ensuit que la question de l'existence contestée d'un risque de confusion dans l'esprit du public est en l'occurrence indifférente à la solution du litige quant à l'existence d'une contrefaçon.
Il convient de rappeler que l'enregistrement d'une dénomination complexe protège non seulement la marque prise dans son ensemble, mais encore un ou plusieurs éléments isolés de celle-ci lorsque cet élément isolé est matériellement séparé ou séparable de l'ensemble et ne se fond pas dans un signe unitaire sans pouvoir en être dissocié, lorsqu'il possède en lui-même un caractère distinctif à l'égard de l'objet désigné et lorsqu'il dispose à lui seul de la capacité d'exercer tout ou partie de la fonction distinctive de la marque au point de la représenter.
Il échet de considérer que le substantif "Diamant" constitue l'élément distinctif essentiel de la marque dénominative "Diamant Bleu" et qu'il est détachable de l'ensemble du signe, l'adjectif "Bleu" n'étant qu'un qualificatif qui en accentue le pouvoir distinctif.
Contrairement à l'opinion erronée des premiers juges, l'insertion du substantif "Diamant" dans la marque complexe semi-figurative "Cuvée Diamant Champagne Trouillard", dont elle constitue l'élément essentiel ainsi qu'il ressort de l'examen de sa représentation graphique, ne lui fait pas perdre son caractère distinctif, son individualité n'étant aucunement altérée par l'adjonction des termes "Cuvée" et "Champagne Trouillard" et par son insertion dans le
graphisme de l'étiquette.
Il s'avère en effet que le substantif "Diamant" est mis en exergue sur le modèle d'étiquette enregistré à titre de marque par la société CHAMPAGNE TROUILLARD où il occupe la position centrale, en majuscules et en gros caractères noirs sur fond or, encadré au-dessus par le terme "Cuvée", qui figure en minuscules avec une majuscule initiale et en plus petits caractères noirs, et au-dessous par la mention"CHAMPAGNE TROUILLARD", écrite également en majuscules, mais en caractères deux fois plus petits et de couleur bordeaux, qui ne ressortent pas avec la même netteté.
Il échet également de constater que le terme "cuvée" est usuel en Champagne viticole pour désigner les vins de qualité supérieure produits à partir de moûts provenant du premier pressurage des raisins et que la mention "CHAMPAGNE TROUILLARD" est nécessaire dès lors que la dénomination sociale du producteur doit obligatoirement figurer sur l'étiquette d'une bouteille de champagne en application de l'article 12 du décret du 19 août 1921, même si en l'occurrence il s'avère que son intégration spécifique dans la marque complexe semi-figurative incriminée participe au caractère distinctif de la désignation du produit.
C'est en conséquence vainement que la société CHAMPAGNE TROUILLARD soutient que la protection accordée à une marque complexe constituée d'un terme fréquemment utilisé doit être limitée à la marque stricto sensu telle que déposée dans son ensemble.
Si la société CHAMPAGNE TROUILLARD justifie en revanche qu'elle a déposé le 31 juillet 1957, soit 9 ans avant le dépôt de la marque "Diamant Bleu" par la société HEIDSIECK & C° MONOPOLE, la marque "Diamant Brut", enregistrée sous le n° 94466, dépôt renouvelé le 10 juillet 1972, puis le 6 juillet 1982, et expose qu'ayant décidé de changer la présentation de sa marque, elle a procédé au dépôt de la
marque complexe semi-figurative "Cuvée Diamant Champagne Trouillard" le 3 août 1992, force est de constater qu'elle ne peut se prévaloir de droits sur la marque "Diamant Brut" et notamment sur son élément distinctif essentiel, à savoir le substantif "Diamant", faute d'avoir renouvelé son dépôt avant l'expiration du délai de dix ans prévu par les articles L. 712-2 et L. 712-9 du Code de la propriété intellectuelle ou d'avoir obtenu d'être relevée de la déchéance ainsi encourue dans les conditions prévues par l'article L. 712-10 du même Code.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la marque complexe semi-figurative "Cuvée Diamant Champagne Trouillard" constitue la contrefaçon par reproduction du terme "Diamant", qui est l'élément caractéristique essentiel de la marque dénominative "Diamant Bleu".
Il échet subséquemment de faire droit aux prétentions des appelantes tendant à ce que soit prononcée la nullité de la marque complexe semi-figurative "Cuvée Diamant Champagne Trouillard", avec inscription de l'arrêt à intervenir au registre national des marques, et à ce qu'il soit fait interdiction à la société CHAMPAGNE TROUILLARD d'utiliser la marque contrefaisante. * * * 2 - Sur le préjudice
Si l'atteinte portée à la marque faisant l'objet d'un droit de propriété est en elle-même préjudiciable, la société CHAMPAGNE TROUILLARD fait en revanche valoir à juste titre que les deux marques comprenant le mot "Diamant" ont coexisté paisiblement depuis 1966, soit pendant 26 ans, dans le cadre d'un accord verbal avec la société HEIDSIECK & C° MONOPOLE, alors que sa propre marque "Diamant Brut" avait été enregistrée 9 ans avant le dépôt de la marque "Diamant Bleu", qu'elle a toléré alors que cette marque était manifestement contrefaisante, puis que la marque "Cuvée Diamant
Champagne Trouillard" a coexisté avec la dite marque "Diamant Bleu" de 1992 à 1997, sans qu'il soit au demeurant justifié d'une quelconque exploitation commerciale de cette dernière, alors qu'elle a fait l'objet de trois sessions successives.
La société CHAMPAGNE TROUILLARD, dont la bonne foi est patente, soutient en conséquence avec pertinence que les appelantes ne justifient pas d'un préjudice autre que de principe qu'elles auraient pu éventuellement subir du fait de l'exploitation de la marque incriminée.
Eu égard aux éléments d'appréciation dont elle dispose, la Cour fixera à la somme de un euro le montant des dommages et intérêts qu'il convient d'allouer à chacune des appelantes.
Par ailleurs, la nécessité d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de la société CHAMPAGNE TROUILLARD n'est pas justifiée. Cette prétention sera en conséquence rejetée.
Compte tenu des éléments de la cause, il s'avère conforme à l'équité de laisser entièrement à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. * * * PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à la société HEIDSIECK & C° MONOPOLE de son intervention ;
Dit recevable et partiellement fondé l'appel formé par la société VRANKEN ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 1998 par le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ; ET, STATUANT A NOUVEAU,
Dit que la société CHAMPAGNE TROUILLARD s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque "Diamant Bleu" n° 1.342.645 du 14 février
1986, renouvelée en dernière date le 31 octobre 1995 ;
Prononce en conséquence la nullité de la marque semi-figurative caractérisée par la dénomination "Diamant" n° 92.429.973, déposée le 3 août 1992 par la société CHAMPAGNE TROUILLARD pour désigner "des boissons alcooliques, à savoir champagne" ;
Ordonne l'inscription au registre national des marques de l'arrêt à intervenir, sur réquisition du Greffier, par application de l'article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Fait interdiction à la société CHAMPAGNE TROUILLARD d'utiliser la marque incriminée sous quelque forme, de quelque manière et à quel titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée et ce, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
Ordonne la destruction de tous produits, documents, papiers commerciaux, publicités, etc...portant la marque incriminé et se trouvant entre les mains de la société CHAMPAGNE TROUILLARD ou de ses représentants et préposés, et ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Dit que la Cour se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ;
Condamne la société CHAMPAGNE TROUILLARD à verser à la société VRANKEN la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque jusqu'au 12 novembre 1998 ;
Condamne la société CHAMPAGNE TROUILLARD à verser à la société HEIDSIECK & C° MONOPOLE la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque à partir du 12 novembre 1998 ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions contraires ou plus amples non afférentes aux dépens ;
Condamne la société CHAMPAGNE TROUILLARD aux dépens de première instance et d'appel et autorise la société civile professionnelle DELVINCOURT JACQUEMET, Avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens de l'instance d'appel dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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