Cour de cassation, 04 mai 2016. 13-25.165
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-25.165
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mai 2016
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mai 2016
Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° X 13-25.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête, présentée par la SCP Piwnica et Molinié au nom de la société La Boyère, en interprétation et en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1479 rendu le 9 décembre 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° X 13-25.165 en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jardel, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI la Boyère, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société L'immobilière Castorama, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle
Piwnica et Molinié au nom de la société civile immobilière La Boyère ;
Vu les observations de la société civile professionnelle Garreau Bauer-Violas et Feschotte-Desbois pour la société L'immobilière Castorama ;
Vu l'arrêt de la troisième chambre du 9 décembre 2014 qui, sur le pourvoi formé par la société L'immobilière Castorama (Castorama), a prononcé la cassation partielle d'un arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle avait été saisie d'appels formés par la société civile immobilière La Boyère et la société Castorama contre un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 9 Juillet 2012 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la société La Boyère demande que l'arrêt soit interprété ou rectifié en ce sens que cet arrêt emporte également cassation de l'arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté la société La Boyère de ses demandes de résolution et/ou résiliation du contrat de bail à construction ;
Mais attendu que l'arrêt qui, statuant dans la limite de la saisine de la juridiction, a cassé l'arrêt de la cour d'appel seulement en ce qu'il déboute la société L'immobilière Castorama de sa demande tendant à voir dire et juger que le délai de quatre ans aurait été suspendu et condamne la société L'immobilière Castorama à construire le parking de deux cent quarante-neuf places réparties sur trois niveaux en sous-sol tel que prévu aux plans annexés au permis de construire n° 00608506D0012 du 9 juin 2006 dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte, ne présente ni ambiguïté ni erreur matérielle ; que la requête en ce sens n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à interprétation ni à rectification ;
Condamne la société La Boyère aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
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