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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me X... et Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - A... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 6 juin 1995, qui, pour blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 amendes de 5 000 francs et 1 500 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
I - Sur l'action publique, en ce qui concerne la contravention de défaut de maîtrise :
Attendu que la contravention poursuivie, commises avant le 18 mai 1995, n'est pas visée au 2° de l'article R. 256 du Code de la route ;
qu'elle est, dès lors, amnistiée en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;
II - Sur l'action publique et l'action civile du chef des blessures involontaires :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 e 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné pour blessures involontaires André Gay dont l'automobile, qui effectuait le dépassement de trois véhicules, est entrée en collision avec le dernier de ceux-ci, conduit par Viviane Y..., qui avait entrepris de tourner à gauche, et l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident;
"aux motifs que "tous deux opéraient une manoeuvre perturbatrice, mais la victime l'opérait très régulièrement; André Gay entreprend de dépasser trois véhicules sans attention à la manoeuvre annoncée, alors que l'ensemble des véhicules a progressivement ralenti sans qu'aucun n'ait tenté de dépasser le véhicule de tête de file, et dépasse à proximité immédiate d'une intersection";
"alors que les arrêts doivent, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions et moyens des parties et être motivés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure, de s'assurer que par des motifs propres et adoptés du jugement qu'elle confirme, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune conclusions régulières, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié les expertises médicales et l'allocation d'indemnités provisionnelles à valoir sur la réparation des préjudices;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - DECLARE l'action publique éteinte du chef de la contravention au Code de la route;
II - Pour le surplus,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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