Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.003
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Guyane),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne, chambre sociale), au profit :
1 / de M. Luc Y..., mandataire liquidateur de la société Nouvelle Sotrit, domicilié ...,
2 / de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévennes, dont le siège est ...,
3 / de l'AGS-UNEDIC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, rendu le 28 juin 1999 dans une instance l'opposant à la société Nouvelle Sotrit et son liquidateur, l'AGS et les ASSEDIC du Languedoc-Roussillon ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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