Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-16.095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.095
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antenor Z...
A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Maria Da X...
A..., épouse Duarte, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z...
A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y... Costa A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1998), qui a prononcé le divorce des époux B...
X... aux torts partagés, de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire alors, selon le moyen :
1 / que la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que la cour d'appel a caractérisé les besoins de Mme Da X... en constatant qu'elle remboursait un emprunt mensuel de 5 000 francs tandis qu'elle relevait par ailleurs qu'elle ne disposait que d'un revenu mensuel de 1 700 francs ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 14 novembre 1996, M. A... démontrait le confort matériel de Mme Da X... laquelle, grâce à des revenus tirés de placement et des comptes de dépôt qu'elle possédait, ne s'était refusé en 1995 ni l'achat d'une voiture ni la souscription d'un abonnement SFR, dépenses qui pouvaient paraître bien superflues pour une personne en état de nécessité ; qu'en s'abstenant en l'état de ces écritures, de rechercher la nature des besoins de Mme Da X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève l'âge des époux, la durée de vie commune, le fait que Mme Da X... a élevé leurs deux enfants ; qu'il précise qu'elle a cessé l'exploitation du café restaurant qui lui procurait des revenus pendant la vie commune et qu'elle doit rembourser un emprunt de 5 000 francs par mois ; que la reprise versée lors de la mise en location-gérance de ce fonds de commerce pendant un an a permis de solder le découvert du compte bancaire commercial ; que le prix de vente de ce fonds a soldé le passif ; qu'elle occupe à titre précaire une loge et qu'elle perçoit des revenus de l'ordre de 1 700 francs par mois en contrepartie de vacations de gardienne d'immeuble ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans se contredire et dans l'exercice de son pouvoir souverain, a apprécié les besoins de Mme Da X... et les ressources de son mari et décidé que la rupture du mariage créait au détriment de la femme une disparité qu'il convenait de compenser par le règlement d'une prestation compensatoire dont elle a évalué le montant ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z...
A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard