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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-86.777

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.777

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Eckart, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2000, qui, pour infraction à la législation sur le travail temporaire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-7 et L. 152-2 du Code du travail, de l'article 121-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Eckart A... avait enfreint les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail en ne respectant pas le délai de carence pour les contrats signés les 24 mai 1994 et le 29 août 1994, en répression, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et à verser des dommages et intérêts à Magalie Z... ; "aux motifs qu'il résulte du dossier qu'entre le 9 mai 1994 et le 29 décembre 1995, Magalie Z... (...) a été mise à la disposition de la société (... ) par plusieurs contrats de travail temporaire successifs : contrat n° 1 du 9 mai 1994 au 20 mai 1994 pour le remplacement de Mme X..., contrat n° 2 du 24 mai 1994 au 27 mai 1994 pour accroissement temporaire d'activité, contrat n° 3 du 1er août 1994 au 26 août 1994 en remplacement de Mme Y..., contrat n° 4 du 29 août 1994 au 30 septembre 1994 pour accroissement de l'activité (...) ; la première mission non critiquable en elle-même au regard de l'infraction visée à la poursuite entraînait par application de l'article L.124-7 du Code du travail, un délai de carence de 4 jours qui n'a pas été respecté puisque seulement 3 jours d'interruption séparaient les deux premières missions ; (.. ) ; que les mêmes motifs s'appliquent entre les contrats n° 3 du 1er au 26 août et n° 4 du 29 août au 30 septembre 1994 alors que le délai de carence d'au moins 8 jours n'a pas été respecté, (...) ; que pour les faits retenus, l'élément intentionnel résulte chez Eckart A... de la violation en connaissance de cause des prescriptions légales (...) alors qu'au surplus la note explicative adressée à l'inspection du travail sur les conditions d'emploi de Magalie Z... démontre que la réglementation en la matière était connue ; "alors, premièrement, que le délai de carence ne s'applique pas entre deux contrats de travail temporaire successifs, aux termes de l'article 124-7 du Code du travail, dés lors que l'un des deux contrats de mission a pour objet le remplacement d'un des salariés ; qu'au cas d'espèce, en retenant Eckart A... dans les liens de la prévention pour le contrat signé le 4 mai 1994, alors qu'ils avaient constaté que ce contrat succédait à un premier contrat qui avait eu pour objet le remplacement d'une salarié absente, ce qui excluait l'application du délai de carence, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; "alors, deuxièmement et de la même façon, qu'en déclarant Eckart A... coupable de l'infraction, s'agissant du contrat signé le 29 août 1994, alors qu'ils constataient, par ailleurs, que ce contrat faisait suite à un contrat destiné au remplacement d'une des salariés, les juges du fond n'ont, une nouvelle fois, pas tiré les conséquences légales de leur propres constatations et ont violé les textes susvisés ; "alors, troisièmement et en tout cas, que les juges du fond doivent motiver leur décision et répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'au cas d'espèce Eckart A... exciper du défaut d'intention, les infractions, à les supposer établies, n'étant le fruit que d'une simple négligence (conclusions d'appel, p.8 et 9) ; qu'en énonçant, pour caractériser l'élément intentionnel, que ce dernier résultait de la violation en connaissance de cause des prescriptions légales, sans autres précisions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors, quatrièmement, que l'existence de l'élément intentionnel s'apprécie au jour de l'infraction ; qu'en faisant état pour caractériser l'élément intentionnel d'une note adressée à l'inspection du travail postérieurement aux faits reprochés, les juges du fond se sont déterminés aux termes de motifs inopérants et ont violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Eckart A..., dirigeant de la société Robert Bosh Electronique, coupable d'infraction aux dispositions de l'article L.124-7 du Code du travail, la cour d'appel relève qu'à deux reprises, alors qu'un contrat à durée déterminée avait été conclu avec une employée intérimaire pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, un second contrat a été passé sans attendre l'expiration du délai d'attente imposé par l'alinéa 3 de l'article L.124-7 précité, au motif d'un accroissement temporaire d'activité ; que les juges d'appel énoncent que le prévenu a, en connaissance de cause, enfreint les dispositions légales relatives au travail temporaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, dont il résulte qu'il a été recouru à des contrats de travail temporaire successifs pour pourvoir le même poste en méconnaissance des dispositions légales, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article L.124-7 du Code du travail dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que, selon ce texte, il ne peut être recouru, sans respecter un délai d'attente, à deux contrats de travail temporaire successifs avec un même salarié intérimaire pour le même poste ; que l'entreprise utilisatrice n'est dispensée de respecter ce délai d'attente que dans le cas où, un contrat ayant été conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il est recouru à un nouveau contrat précaire en raison d'une nouvelle absence du salarié remplacé ; Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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