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Cour de cassation, 17 octobre 2018. 18-40.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-40.032

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2018

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SOC. COUR DE CASSATION IK ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 IRRECEVABILITÉ M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1639 FS-P+B Affaire n° K 18-40.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 31 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 5), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 août 2018, dans l'instance mettant en cause : D'une part, la société BJF, société par actions simplifiée, dont le siège est 3 avenue du Général Leclerc, 77500 Chelles, D'autre part, 1°/ M. A..., domicilié [...], 2°/ la société IDFI, société à responsabilité limitée, dont le siège est 35 rue du Général de Gaulle, 57050 Le Ban-St-Martin ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par un jugement du 27 février 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail sont-elles en violation avec les dispositions des articles 1,8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme ?" ; Que par arrêt du 7 juin 2017 (QPC n° 17-40.034), la Cour de cassation a déclaré la question irrecevable ; Attendu que, par jugement du 31 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné la transmission de la même question prioritaire de constitutionnalité ; Mais attendu que la Cour de cassation ne peut être saisie de la question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle elle a déjà statué ; que la question est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

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Cour de cassation 2018-10-17 | Jurisprudence Berlioz