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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé ;
Attendu que par jugement rendu le 30 mai 2002 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Mme X... coupable du délit de violences sur une personne chargée de mission de service public suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours et l'a condamnée à une peine d'amende pour les faits commis à l'encontre de l'agent de surveillance qui la verbalisait, M. Y... ; que ce dernier qui na pas exercé l'action civile devant la juridiction répressive a assigné Mme X... devant le tribunal d'instance de Pantin afin de l'entendre condamnée à lui verser une somme de 700 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de ces violences ; que par jugement du 19 janvier 2005, le tribunal d'instance a déclaré M. Y... irrecevable en ses demandes ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action civile engagée par M. Y... en réparation du dommage, le tribunal a fait application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 65, aux faits à l'origine de la condamnation pénale intervenue le 30 mai 2002 du chef de violences sur une personne chargée d'une mission de service public suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours ;
Qu'en méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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