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COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 MAI 2003
Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 07 novembre 2001 - R.G.: 2000J/01168 N° R.G. Cour : 01/06857
Nature du recours : APPEL APPELANTS : SOCIÉTÉ GUIAL, SA ZI de QUINCIEUX 69650 QUINCIEUX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée par la SCP LAMY, RIBEYRE & Associés, plaidant par Me LEGRAND, avocats au barreau de LYUON, Toque 656 Maître Bruno SAPIN, administrateur judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par cession de la société GUIAL 4 Boulevard Eugène Deruelle 69427 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée par la SCP LAMY, RIBEYRE & Associés, plaidant par Me LEGRAND, avocats au barreau de LYUON, Toque 656
INTIMÉE : SOCIÉTÉ LES 4 G, SA Rue du Calvaire 43600 SAINTE SIGOLENE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par la SCP FURTOS-PEYCELON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Instruction clôturée le 31 Janvier 2003 Audience publique du 13 Février 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS
en audience publique du 13 FÉVRIER 2003
tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 15 MAI 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 10 décembre 2001, la société GUIAL ainsi que Maître SAPIN, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société GUIAL, ont relevé appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a dit que la demande formée par la société GUIAL était recevable, qui a débouté la société GUIAL de toutes ses demandes, les estimant insuffisamment fondées, qui a débouté la société LES 4 G de sa demande à titre de dommages et intérêts, qui a rejeté la demande formée par la société LES 4 G pour le règlement de la quote part de la taxe foncière l'estimant irrecevable.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société GUIAL et
par Maître SAPIN, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société GUIAL, dans leurs conclusions récapitulatives du 11 décembre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la réformation partielle du jugement déféré qui a débouté la société GUIAL de sa demande en réparation du préjudice subi au titre de la pollution du sol engendrée par l'activité de la société LES 4 G et tendant à voir condamner la société LES 4 G à lui payer le montant des sommes qu'elle a dû engager pour remédier aux désordres dont le site était affecté à raison de la pollution, en réclamant, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert en vue d'établir dans quelles conditions le sol était pollué, quelles substances polluantes s'y trouvaient, qu'elle était leur degré de toxicité, si des mesures de dépollution devaient être mises en oeuvre ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société LES 4 G dans ses conclusions du 8 novembre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société GUIAL et par Maître SAPIN pour défaut de qualité pour agir, à titre subsidiaire, tendant à voir les appelants déboutés de la totalité de leurs demandes et reconventionnellement réclamant leur condamnation pour se voir rembourser de la taxe foncière 1999 ainsi qu'à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
X X X
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2003.
MOTIFS ET DÉCISION :
I/ Sur la recevabilité de l'appel et la qualité pour agir des appelants :
Attendu que la société LES 4 G confond dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel avec l'irrecevabilité de l'action et soulève indistinctement l'une et l'autre sans vraiment les distinguer ;
Attendu que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise mettant fin, dès son prononcé, à la période d'observation et le débiteur retrouvant ainsi la totalité de ses pouvoirs, la société LES 4 G ne peut, dans ces conditions, reprocher à la société GUIAL de faire appel d'une décision qui a été engagée à sa seule initiative, le 15 mars 2000, à une époque où elle n'était pas alors soumise à une procédure collective ;
Attendu que la société GUIAL est ainsi manifestement recevable à faire appel ;
Attendu que bien que ses éléments d'actif aient été cédés du fait du plan, la société GUIAL, dont la personnalité juridique n'a pas disparu pour autant, conserve son droit à agir contre la société LES 4 G à raison du préjudice dont elle lui impute la responsabilité, préjudice dont il n'est pas démontré qu'il a été pris en considération dans la fixation du prix lors de l'élaboration du plan de cession ;
Attendu que la société GUIAL a, dans ces conditions, qualité pour agir ;
Attendu que s'il est vrai que le commissaire à l'exécution du plan peut seulement poursuivre les actions qui ont été intentées par l'administrateur judiciaire ou le représentant des créanciers avant le jugement qui arrête le plan, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et n'est pas recevable à agir lorsque l'action a été introduite du
temps où le débiteur était in bonis avant l'ouverture du redressement judiciaire et qu'elle n'a pas été reprise par l'administrateur judiciaire ou le représentant des créanciers, ce qui est le cas en l'espèce, il n'en demeure pas moins que sa mission est aux termes de l'article L 621-68 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan et qu'à ce titre il est bien fondé d'intervenir dans la procédure, l'issue du procès pouvant avoir une incidence sur les éléments d'actif à répartir, et sur les droits des créanciers, mission dont il a la charge ;
Attendu que Maître SAPIN, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société GUIAL, a bien qualité pour être présent dans l'instance ;
Attendu que la société LES 4 G, qui est mal fondée à demander que les appelants soient déclarés irrecevables dans leur appel et en outre dépourvus de qualité pour agir, doit être en conséquence déboutée de ses prétentions à ces titres ;
II/ Sur le fond :
* 1/ Sur la nature et l'étendue de l'engagement du vendeur à l'égard de l'acquéreur :
Attendu que la société GUIAL forme une demande en paiement contre la société LES 4 G ;
Attendu que la société LES 4 G a vendu le terrain et les bâtiments litigieux à la société GUIAL selon acte du 11 juin 1999 ;
Attendu qu'elle produit aux débats un projet d'acte comportant l'engagement du vendeur de faire procéder à ses frais à l'enlèvement de deux transformateurs électriques ainsi qu'à la dépollution du site de manière que le tènement immobilier puisse être considéré comme définitivement dépollué au sens de la réglementation en vigueur, le tout dans un délai de trois mois à compter des présentes et une copie
d'un acte portant la date du 11 juin 1999 dans lequel figure la même clause, mais qui limite cet engagement à la dépollution "éventuelle" d'un local se trouvant sur le site ;
Attendu qu'il convenait, compte tenu de cette contradiction, que l'intimée verse aux débats une expédition notariée de l'acte, et non une simple copie dépourvue de caractère authentique, pour connaître la nature exacte et l'étendue de son engagement, dont elle ne peut cependant contester l'avoir pris ;
Attendu qu'il y a lieu ainsi de lui enjoindre de le faire dans un délai d'un mois du présent arrêt en le communiquant dans la procédure ;
* 2/ Sur la demande en paiement de la société GUIAL :
Attendu que la société GUIAL produit une expertise non contradictoire, datée du 6 octobre 1999, établie par la société RHODIA sur la pollution du site pour le bien fondé de sa réclamation à l'encontre de la société LES 4 G ;
Attendu qu'un courrier du Préfet du RHONE du 10 novembre 1998 indique que la société LES 4 G ne figure pas au fichier des installations classées du département ;
Attendu qu'il résulte de ces documents que la Cour ne dispose pas en l'état des éléments suffisants pour lui permettre de connaître si la réglementation des établissements classés s'appliquait au site litigieux (y compris au local) et dans l'affirmative quelles obligations légales s'imposaient au vendeur, si la société LES 4 G a fait le nécessaire pour remédier à cette pollution compte tenu des obligations légales, mais aussi de celles contractuelles prises en vertu de l'acte de vente du 11 juin 1999 et dans la négative si les dépenses engagées par la société GUIAL se rattachent à ces obligations et ont bien été faites pour se conformer à la loi et à la
convention des parties, et enfin quelles mesures resterait-il à mettre en oeuvre, le cas échéant ;
Attendu que les parties sont en désaccord sur des questions de fait dont dépend la solution du litige qui les oppose ;
Attendu que ces questions étant d'ordre technique, leur solution nécessite le recours à une mesure d'expertise qui doit être ordonnée aux frais avancés de la société GUIAL qui se prétend créancière ;
Attendu que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il doit être sursis à statuer sur toutes les demandes faites à titre principal ainsi qu'à celles faites à titre reconventionnel par la société LES 4 G en remboursement d'une taxe foncière ;
Attendu que les dépens sont en conséquence réservés ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare la société LES 4 G mal fondée dans ses demandes tendant à voir déclarer les appelants irrecevables dans leur appel et en outre dépourvus de qualité pour agir et l'en déboute,
Avant dire droit sur le fond,
Enjoint à la société LES 4 G de produire une expédition de l'acte de vente authentique du 11 juin 1999 en le communiquant dans la procédure dans un délai d'un mois du présent arrêt,
Ordonne une mesure d'expertise,
Désigne pour la réaliser Monsieur Jean-Marie Y..., 10 rue Jarente, 69002 LYON, TEL. 04.78.37.56.88,
Dit que l'expert aura pour mission, après avoir entendu les parties
et leurs conseils et pris connaissance de leurs pièces respectives, entendu tous sachants et s'être rendu si nécessaire sur les lieux, le tout dans le strict respect du contradictoire :
- convoquer les parties et se faire remettre les documents en leur possession nécessaires à la mesure d'expertise,
- entendre tous sachants dont l'audition paraîtra utile,
- dire si la réglementation des établissements classés s'appliquait bien au site litigieux ou à une partie de ce site, notamment au local considéré comme atteint par la pollution,
- dans l'affirmative, dire quelles obligations légales s'imposaient à la société LES 4 G, vendeur du tènement immobilier,
- dire si la société LES 4 G a fait le nécessaire pour remédier à cette pollution comme elle s'y était engagée et au surplus compte tenu des obligations légales en la matière,
- dire si les dépenses exposées par la société GUIAL sont bien en rapport avec la pollution et par conséquent si elles ont bien été faites pour se conformer à la loi et à la convention des parties, ce que n'aurait pas fait la société LES 4 G,
- dire quelles mesures restent à mettre en oeuvre, le cas échéant, et quel en serait le coût pour se conformer à la réglementation et aux engagements de la société LE 4 G,
- dire si actuellement le site est encore pollué et quelles substances polluantes s'y trouvent en précisant la nature de ces substances et leur admissibilité compte tenu de la réglementation en vigueur,
- répondre aux dires des parties après avoir fait part de pré-conclusions au moyen d'un pré-rapport, avant que le rapport d'expertise définitif ne soit établi et déposé,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai au conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre de la Cour chargé de contrôler les
opérations d'expertise, son acceptation de la mission et déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de quatre mois à compter de son information de la consignation de la provision ci-dessous ordonnée,
Dit que, sous peine de caducité de la désignation de l'expert, la société GUIAL devra consigner au Service de la Régie d'avances et de Recettes de la Cour d'Appel de LYON le 14 juin 2003 au plus tard une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que l'expert ne commencera pas ces opérations avant cette consignation,
Sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER,
LE CONSEILLER,
E. X...
R. SIMON.