Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-18.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.125
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delta informatique, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de :
1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,
2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Delta informatique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1991 à 1993, l'URSSAF a, d'une part, refusé le bénéfice de toute exonération à la société Delta informatique sur le montant des indemnités mensuelles forfaitaires de détachement et de domesticité versées à ses salariés expatriés à l'étranger, d'autre part réduit de 50 % l'exonération applicable aux indemnités journalières forfaitaires de grand déplacement réglées aux mêmes salariés ; que la cour d'appel (Orléans, 5 juin 1997) a maintenu ce redressement ;
Attendu que la société Delta informatique fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que pour ses salariés en grand déplacement à l'étranger, elle invoquait la présomption irréfragable d'utilisation de l'indemnité forfaitaire pour les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement conformément à son objet, dans la limite des barèmes réglementaires, et contestait l'abattement de 50 % pratiqué par le contrôleur de l'URSSAF avec une ventilation entre la nourriture et le logement, ce dernier étant exclu par lui ; que, sans dénier le caractère forfaitaire des indemnités stipulées au profit des salariés, l'arrêt attaqué ne les a transformées en complément de rémunération, pour le logement, qu'au prix d'une méconnaissance de la présomption irréfragable précitée, aboutissant de surcroît à une ventilation par moitié du barème réglementaire, non prévue par les textes ni par les contrats individuels, qu'au prix d'une violation des articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale et 3 bis de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 août 1989 ;
Mais attendu que c'est exclusivement dans le cas où l'indemnisation des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement consécutives au grand déplacement est effectuée en totalité sous la forme d'une allocation forfaitaire que celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite fixée par voie réglementaire ;
qu'ayant constaté qu'en sus du versement des indemnités litigieuses, l'employeur mettait un logement à la dispositions des salariés et remboursait tous leurs frais de déplacement, ce qui excluait qu'il puisse se prévaloir de l'application du barème invoqué, la cour d'appel a pu décider que l'abattement retenu par l'URSSAF était fondé ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delta informatique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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