Cour d'appel, 30 juin 2015. 15/00591
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00591
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 30 JUIN 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00591
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03391
APPELANT
Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Comores)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 2]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2014 qui a constaté l'extranéité de M [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Comores) ;
Vu l'appel et les conclusions du 13 avril 2015 de M [Z] [G] qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français et de condamner l'Etat à lui verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 14 avril 2015 du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant qu'il convient de constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve de sa nationalité incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité ;
Considérant que M [Z] [G] , né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], de [G] [L] [R] [K] et de [Y] [J] ainsi qu'il résulte de son acte de naissance détenu par le ministère des affaires étrangères à Nantes, dit qu' il est français pour avoir été saisi de plein droit par les effets de la déclaration de nationalité française souscrite par son père le 26 septembre 1977 devant le juge d'instance de Saint Denis de la Réunion, en application l'article 11 de la loi du 3 juillet 1975 qui dispose que 'les déclarations souscrites en application de l'article 10 produiront effet à l'égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l'article 84 du code de la nationalité' ;
Considérant que si la nationalité française de M. [G] [L] [R] [K] n'est pas contestée, il appartient à l'appelant de justifier d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci du temps de sa minorité ;
Considérant que la reconnaissance souscrite par M [G] [L] [R] [K] à l'égard de M. [Z] [G] le 10 septembre 1990 alors que celui-ci était majeur est dépourvu d'effet sur la nationalité conformément aux dispositions de l'article 20-1 du code civil dont l'appelant ne peut soutenir qu'il ne serait pas applicable à sa situation ;
Considérant que l'appelant qui se prévaut du mariage de ses parents devant le Cadi de Moroni le 2 mars 1969, produit :
- un extrait d'acte de mariage non légalisé (sa pièce 10) dressé le 14 août 1995 en exécution d'un jugement supplétif du 24 juin 1995 rendu par le cadi de Moroni non produit,
- un jugement n°1701du 19 mai 2014 du tribunal de première instance de Moroni (sa pièce 15) annulant l'acte de mariage du 14 août 1995 établi suivant le jugement supplétif, non légalisé ,
- un jugement déclaratif de mariage du 9 janvier 2015 du même tribunal (sa pièce 16), non légalisé,
- un acte de mariage de ses parents dressé le 19 janvier 2015 en vertu du jugement du 9 janvier 2015, comportant une légalisation de signature par le chef de la Chancellerie à Moroni ;
Considérant que selon la coutume internationale et sauf convention contraire, la formalité de légalisation des actes d'état civil établis par une autorités étrangère ou les actes judiciaires émanant d'une autorité étrangère destinés à être produits en France, est obligatoire ; qu'en l'espèce, en l'absence de convention entre la France et les Comores prévoyant une dispense de cette formalité, l'ensemble des actes émanant des autorités de l'un des deux Etats et destinés à être produits dans l'autre doivent être légalisés : qu'ainsi, ne peuvent être acceptés en France que les seules copies ou extraits d'actes étrangers légalisés soit à l'étranger par l'autorité consulaire française en poste dans le pays où l'acte a été établi soit en France par le consul du pays où ils ont été établis soit enfin en France par un consul étranger sur la base d'actes d'état civil conservés par lui ;
Que l'extrait d'acte de mariage dressé le 14 août 1995 qui serait au demeurant annulé et les jugements produits ne répondent pas aux exigences requises en l'absence de légalisation des actes par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France ; qu'il en est de même de la copie d'acte de mariage dressé le 19 janvier 2015 qui mentionne la légalisation de signature par le chef de la Chancellerie des Comores ;
Qu'en conséquence, faute d'établissement de sa filiation légitime, naturelle ou adoptive du temps de sa minorité à l'égard de M.[G] [L] [R] [K], l'appelant ne démontre pas qu'il a acquis de plein droit la nationalité française de son père;
Considérant que M. [Z] [G] soutient encore qu'il est français par possession d'état sans préciser le fondement de sa demande ; qu'en tout état de cause, il ne produit aucune pièce du temps de sa minorité ;
Considérant enfin qu'il se prévaut de la violation des articles 8 et 14 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que l'attribution par les Etats de leur nationalité ne figure pas au nombre des droits que celle-ci garantit ;
Considérant que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée ;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;
Déboute M. [G] [Z] de ses demandes ;
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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