Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-86.364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.364
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me CHOUCROYet de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- E... Robert,
- B... Jean-Pierre,
- Z... Christian,
- X... David,
- D... Abdelkader,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 12 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions aux dispositions relatives à l'élimination des déchets industriels et aux établissements classés, a, pour les deux premiers, rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure et, pour les trois derniers, a déclaré leurs mémoires irrecevables ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 octobre 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
I-Sur les pourvois formés par Christian Z..., David X... et Abdelkader D... :
Vu le mémoire produit, commun à ces trois demandeurs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire ne contient aucune critique des dispositions de l'arrêt attaqué concernant les demandeurs ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
II-Sur le pourvoi formé par Robert E... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de Robert E... ;
" aux motifs qu'à réception des procès-verbaux des 4 octobre et 22 novembre 1996, le parquet de Châteauroux ordonnait le 8 janvier 1997 une enquête préliminaire au cours de laquelle étaient notamment entendus Christophe A..., responsable logistique sur le site DPS de Châteauroux, Jean-Pierre C..., chef de centre, et Robert E..., président-directeur général du groupe DPS, lequel déniait toute responsabilité en invoquant en particulier l'existence d'une délégation de pouvoirs au profit de Jean-Pierre C... ; que cette enquête était transmise le 5 mai 1997 au parquet qui, le 23 septembre 1997, ordonnait l'ouverture d'une information contre X... du chef d'infraction aux dispositions relatives à l'élimination des déchets et à celles relatives aux installations classées ; que le 29 septembre 1997, le magistrat instructeur saisi donnait à la gendarmerie une commission rogatoire prescrivant un certain nombre d'investigations complémentaires très précises ; que de nombreuses auditions et investigations étaient ainsi effectuées par les gendarmes qui achevaient l'exécution de leur mission par l'audition de Robert E... le 24 mars 1998 ; que cette audition, comme du reste celle des autres personnes impliquées, n'a aucunement été réalisée en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; que de nombreux éléments restaient à préciser ou à déterminer quant à la réalité des faits, leur ampleur, leur genèse et leurs circonstances et quant à l'imputabilité des infractions constatées ; qu'il était légitime et même indispensable, comme l'a ordonné le magistrat instructeur, de compléter l'enquête sur commission rogatoire et au terme des éléments complémentaires ainsi recueillis, de réentendre Robert E..., président-directeur général du groupe DPS, alors surtout que celui-ci déniait toute responsabilité dans la commission des infractions, et invoquant l'existence d'une délégation de pouvoirs dont la valeur, et l'étendue, restaient à apprécier ; qu'il n'existe dans ces conditions en l'espèce aucune violation des droits de la défense ;
" alors que Robert E... faisait valoir qu'à la date à laquelle il avait été à nouveau entendu comme témoin par les services de la gendarmerie agissant dans le cadre de la commission rogatoire qui leur avait été délivrée, l'ensemble des documents qui ont permis sa mise en examen, le 10 décembre 1998, était déjà en possession des services de gendarmerie ; que l'arrêt attaqué, qui constate que les gendarmes avaient achevé l'exécution de leur mission par l'audition de Robert E..., après avoir effectué de nombreuses auditions et investigations, ne précise pas si, lorsque les gendarmes ont procédé à l'audition de Robert E... le 24 mars 1998, il résultait ou non des documents en leur possession et des investigations et auditions effectuées par ceux-ci dans le cadre de la commission rogatoire " prescrivant un certain nombre d'investigations complémentaires très précises " des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre de Robert E... ;
qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 114-114-1, 116, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de Robert E... ;
" aux motifs que le juge d'instruction a procédé à la mise en examen de Robert E... par l'envoi le 10 décembre 1998 d'une lettre recommandée ; qu'il n'est nullement démontré qu'il y a eu volonté de porter atteinte aux droits de la défense en procédant à l'interrogatoire de première comparution le 3 mai 2000 ; que l'argument apparaît tout à fait vain et dérisoire dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale la procédure se trouvait à disposition de l'avocat du mis en examen quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée, soit depuis le 26 décembre 1998 ; que le magistrat instructeur va donner prochainement suite à des demandes d'actes formées par Jean-Pierre C..., de sorte que les droits de la défense trouveront à nouveau à s'exercer ;
" 1) alors qu'en s'abstenant de répondre à la requête en annulation de Robert E..., en ce qu'elle faisait valoir que les droits de la défense avaient été méconnus dans la mesure où les avocats de Robert E... et ce dernier n'auraient pu solliciter la copie des pièces du dossier, conformément à l'article 114 du Code de procédure pénale, qu'à compter de l'interrogatoire de première comparution, lequel avait été effectué près d'une année et demie après la mise en examen et juste avant la confrontation du 23 mai 2000 et l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale notifié ce même jour, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 2) alors qu'en se fondant sur la suite que donnera " prochainement " le juge d'instruction à des demandes d'actes formées par Jean-Pierre C..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité de Robert E..., qui soutenait, d'une part, avoir été entendu comme témoin, le 24 mars 1998, dans le cadre d'une commission rogatoire, en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale et, d'autre part, que le caractère tardif de son interrogatoire de première comparution l'avait empêché d'assurer sa défense, la chambre d'accusation se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; qu'elle ajoute que, par un courrier daté du 20 avril 2000 établi en vue de l'interrogatoire de première comparution de son client prévu le 3 mai suivant, l'avocat du demandeur a présenté diverses observations en vue de préparer sa défense ;
Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'arrêt constate, d'une part, que le juge d'instruction avait pu valablement estimer qu'il y avait lieu, au vu des éléments de l'enquête, de procéder à l'audition du demandeur, en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale et, d'autre part, que celui-ci a été régulièrement mis en mesure de préparer sa défense, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
III-Sur le pourvoi formé par Jean-Pierre C... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de Jean-Pierre C... tendant à l'annulation, pour violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, du procès-verbal d'audition en date du 18 mars 1998 (cote D71) et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que Robert E... a déposé le 9 juin 2000 une requête en nullité en invoquant une prétendue atteinte aux droits de la défense qui résulterait, d'une part, de la violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale et, d'autre part, de la tardiveté de son interrogatoire de première comparution par le magistrat instructeur ; que Jean-Pierre C..., qui n'a pas saisi lui-même la chambre d'accusation d'un moyen de nullité dans le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, a déposé le 27 juillet 2000 un mémoire tendant aux mêmes fins ; que le 29 septembre 1997, le magistrat instructeur saisi donnait à la gendarmerie une commission rogatoire prescrivant un certain nombre d'investigations complémentaires très précises ; que de nombreuses auditions et investigations étaient ainsi effectuées par les gendarmes qui achevaient l'exécution de leur mission par l'audition de Robert E... le 24 mars 1998 ; que cette audition, comme du reste celle des autres personnes impliquées, n'a aucunement été réalisée en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; que le magistrat instructeur va donner prochainement suite à des demandes d'actes formées par Jean-Pierre C... de sorte que les droits de la défense trouveront à nouveau à s'exercer ; que la requête de Robert E..., qui se borne à prêter au magistrat instructeur des desseins inavoués alors que ce dernier a agi dans le strict respect des règles légales, ne peut qu'être rejetée ; qu'il en va de même de la demande formée par Jean-Pierre C... dans son mémoire ;
" 1) alors qu'en se bornant à énoncer " qu'il en va de même de la demande formée par Jean-Pierre C... dans son mémoire ", la chambre d'accusation, qui s'est bornée à se référer à la situation d'une autre personne mise en examen n'a pas ainsi motivé sa décision, faute de répondre, fut-ce pour l'écarter, à l'argumentation proposée par le demandeur ;
" 2) alors que la chambre d'accusation, qui n'a pas cru devoir constater que Jean-Pierre C... avait été entendu en qualité de témoin le 18 mars 1998 en exécution de la commission rogatoire du magistrat instructeur en date du 29 septembre 1997, s'est a fortiori abstenue d'examiner la procédure le concernant et de rechercher si, comme il le soutenait dans son mémoire régulièrement déposé, il existait à son encontre à cette date des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi faisant obstacle à ce qu'une fois entendu sous serment par les officiers de police judiciaire et que cette absence totale de motifs ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt ;
" 3) alors qu'en se fondant sur la suite que le juge d'instruction donnera, dans le futur, à des demandes d'actes, pour rejeter sa requête en nullité, la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés ;
" 4) alors qu'il résulte des articles 173 et suivants du Code de procédure pénale que la partie qui n'a pas formé de requête mais qui, régulièrement avisée de la date de l'audience de la chambre d'accusation saisie à la demande d'une autre partie, peut proposer tous moyens pris de nullité de la procédure " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite d'irrégularités relevées, sur le site d'un aéroport, dans le traitement et l'élimination des déchets industriels par la société DPS, les enquêteurs ont entendu, comme témoins, Jean-Pierre C..., chef de centre, et Robert E..., président de conseil d'administration de ladite société, l'un et l'autre, une première fois dans le cadre de l'enquête préliminaire puis, à nouveau, le 18 mars 1998 pour le premier et le 24 mars 1998 pour le second, en exécution d'une commission rogatoire ;
Attendu que, pour rejeter, par les motifs repris au moyen, la demande en nullité de Jean-Pierre C..., qui soutenait, comme Robert E..., qu'il avait été entendu comme témoin, dans le cadre de la commission rogatoire, en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient notamment que l'audition de Robert E..., comme celle des autres personnes impliquées, n'a pas été réalisée en violation du texte précité ;
Attendu que, si la chambre d'accusation n'a pas mentionné la date de l'audition du demandeur à laquelle elle se réfère, celui-ci ne saurait se faire un grief de cette omission, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il figurait parmi les personnes impliquées au moment où il a été entendu ;
Qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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