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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No44
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 18/00051 - No Portalis DBV5-V-B7C-FTV3
20 Décembre 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
X... Y...
Nous, Jean ROVINSKI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt décembre deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 23 Novembre 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame X... Y...
née le [...] à CHATILLON SUR SEINE (21400)
[...], [...]
représentée par Me Aurélien Z..., avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de [...]
INTIMÉS :
UDAF DE LA VENDEE
Monsieur Nicolas A...
[...]
non comparant
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER B...
[...]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 23 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame X... Y... fait l'objet au Centre Hospitalier de [...], où elle a été placée, à la demande d'un tiers -l'UDAF DE LA VENDEE- le 14 novembre 2018.
Cette décision a été notifiée le 23 novembre 2018 à Madame X... Y..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 25 novembre 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 2018.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame X... Y..., au directeur du Centre Hospitalier de [...], à l'UDAF DE LA VENDEE, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 20 Décembre 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Maître Z..., n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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Le 14 novembre 2018, le directeur du centre hospitalier du CHS B... a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Mme Y..., en péril imminent, suite à la demande d'un tiers en la personne de l'UDAF de la Vendée, son curateur et au vu du certificat médical du docteur G... du même jour relevant un abus de substances psycho-actives et une instabilité exitomotrice nécessitant une surveillance médicale. Depuis cette date, Mme Y... fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de cet établissement (décision du directeur du CHS B... du 16 novembre 2018). Le 16 novembre 2018, le docteur C... relève dans son certificat médical que Mme Y... présente des troubles du comportement avec agitation psychomotrice dans un contexte de versatilité de l'humeur et de consommation de toxiques ; qu'il existe un début d'apaisement psychique avec régression des troubles comportementaux mais que la conscience des troubles reste fragile ainsi que la compliance aux soins. Le docteur C... concluait à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète en temps plein.
Le directeur de l'établissement précité à saisi le juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2018 aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. Y....
Conformément aux dispositions de l'article R3211-29 du code de la santé publique, le procureur de la République, le directeur de l'établissement, Mme Y... et son avocat Maître D..., ont été avisés de la date de l'audience.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction le 23 novembre 2018.
Sur les conclusions écrites du Ministère public du 22 novembre 2018 et après débats, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort du 23 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention a :
-autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme Y...
-a rappelé que sa décision était susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, et que seul l'appel formé par le Ministère public peut être déclaré suspensif
-a laissé la charge des dépens à l'Etat.
Mme Y... a fait appel par lettre simple reçue le 14 décembre 2018 de l'ordonnance rendue le 23 novembre 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l'objet.
SUR CE
Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique.
L'article L3211-12-1 de ce code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure:
1. Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent Titre ou de l'article L3214-3
2. Avant l'expiration du délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L3213-3 du code de la santé publique.
La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, seul l'appel formé par le Ministère public pouvant être déclaré suspensif.
Il a été statué par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 novembre 2018, régulièrement notifiée le jour même à Mme Y....
Mme Y... a écrit le 25 novembre 2018 pour faire appel, date portée en son en-tête et son courrier simple reçu le 14 décembre 2018 et qui ne porte la mention d'aucun cachet poste, hormis une date timbrée "06 déc.2018" qui n'émane pas des services postaux. Il est impossible dès lors de connaître la date exacte d'envoi de la lettre de Mme Y... en sorte qu'il y a lieu, dans le doute, de déclarer son appel recevable.
Sur le fond:
Mme Y... indique dans sa lettre qu'elle est maintenant mieux, canalisée par les médicaments et qu'elle souhaite quitter l'hôpital pour retrouver son fils, qu'elle est hébergée chez un ami de confiance et qu'elle a beaucoup de démarches à effectuer. Elle a précisé lors de son audition par le premier juge qu'elle n'était pas venue pour un sevrage mais seulement parce qu'elle était à bout de nerfs.
Le certificat médical de situation de Mme Y... du 17 décembre 2018 établi par le docteur E... emporte les mentions suivantes : "Trouble grave de la personnalité avec conduites addictives. Amélioration de son état psychique. Accepte le plan de soins proposé. Ne souhaite plus se présenter à la cour d'appel de Poitiers jeudi 20 décembre 2018 acceptant le principe d'une hospitalisation."
L'avis motivé sur la nécessité de poursuite de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d'un tiers du docteur F... du 19 novembre 2018 est ainsi rédigé : "Entrée en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 14/11/2018 présente : consommation de toxiques, retentissant sur sa santé psychique et physique, déni des troubles, intolérance à la frustration, violence dans le service, insulte le personnel. Nécessité de soins intensifs."
Le Parquet général sur ses réquisitions du 17 décembre 2018, conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Mme Y... ne s'est pas présentée lors de l'entretien, comme il était annoncé.
Il y a lieu de statuer en l'absence de désistement formel de sa part.
Maître Z... a expliqué que sa position était délicate, dans l'ignorance de la position exacte de Mme Y... et du caractère peu informant des certificats médicaux versés aux débats, sur la nature des troubles de l'intéressée.
Il résulte de l'analyse des diverses pièces du dossier exposées la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme Y..., compte tenu de son état psychiatrique lié à la consommation de stupéfiants, de son état de déni et de la nécessité de lui garantir des soins intensifs face à sa violence, à son intolérance et à sa frustration, précision donnée qu'elle semble avoir adhéré récemment à la mesure. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme Y... depuis le 14 novembre 2018.
Les dépens de l'instance d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu les articles L3212-1 et L3211-12-1 du code de la santé publique, ensemble ses articles R3211-18 et R3211-19 issus du décret no2014-897 du 15 août 2014;
Déclarons recevable l'appel formé par Mme Y... de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon mais le rejettons ;
Autorisons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme Y... depuis le 14 novembre 2018, dans les conditions de l'article L3212-1 du code de la santé publique ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Inès BELLIN Jean ROVINSKI
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