Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-44.741

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-44.741

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 alors en vigueur ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière prud'homale, a fixé le montant des créances relatives à des commissions et à des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis qu'il reconnaissait dues à M. X..., ancien représentant de la société Comptoir imprimerie papeterie, dans la liquidation des biens de cette société ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances étant nées avant le jugement prononçant la liquidation des biens, le créancier devait se soumettre à la procédure de vérification des créances et que la juridiction prud'homale n'aurait été compétente qu'en cas de contestation régulière de cette production et après décision de sursis à statuer du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a retenu la connaissance du litige au motif que les parties acceptaient le débat au fond, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-06-30 | Jurisprudence Berlioz