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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-80.514

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.514

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me ROGER, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E...Robert, - F... Marie-Françoise, épouse E..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1999, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour recel d'abus de confiance, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 et 485 du Code de procédure pénale, R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel de Bastia était composée "... lors des débats et du délibéré : président : M. Tallinaud conseillers : Mme Chiaverini Mme Mescle lors du prononcé de l'arrêt, Mmes Chapon et Brenot, en remplacement de Mmes Chiaverini et Mescle, empêchées ; greffier : Mme Brun Ministère public : représenté aux débats par M. Radiguet, avocat général, et au prononcé de l'arrêt par M. Mescle, avocat général " ; " alors que, d'une part, encourt la nullité, l'arrêt qui fait état de deux compositions différentes de la chambre des appels correctionnels, l'une lors des débats et du délibéré, l'autre lors du prononcé de l'arrêt, sans indiquer qu'il ait été fait application des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, deux magistrats conjoints ne peuvent siéger dans la même cause ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. et Mme Mescleont siégé l'un et l'autre en la cause ; que l'annulation est de nouveau encourue ; " alors que, de troisième part, il est d'autant plus impossible de connaître la composition de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué que celui-ci mentionne comme représentant du ministère public à l'audience des débats du 20 octobre 1999 à la fois M. Mescle et M. Radiguet ; que ces mentions contradictoires entraînent la nullité de l'arrêt attaqué " ; Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que la décision a été lue à l'audience par M. Tallinaud, président, qui avait participé aux débats et au délibéré, conformément aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, d'autre part, que le ministère public était représenté lors des débats par M. Radiguet et lors du prononcé de l'arrêt par M. Mescle, avocat général ; D'où il suit que le moyen qui repose sur une erreur purement matérielle dans les mentions de l'arrêt, ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action civile exercée par les consorts Y... tirée de la règle una via electa ; " aux motifs que " la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'origine par Mme B... et reprise par les consorts Y... du chef d'abus de confiance tendant à la réparation du dommage résultant du détournement des fonds confiés à Robert E..., diffère quant à son objet de l'action en paiement de ces sommes fondée sur l'exécution du contrat sous seing privé du 15 mai 1991, et ne saurait, dès lors, se voir opposer l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, la juridiction civile ayant été au surplus saisie postérieurement à la juridiction pénale ; " que l'affirmation de l'existence d'un préjudice souffert par la partie civile s'induit de la constatation du détournement des sommes sur lesquelles les propriétaires détenaient des droits par l'effet de la convention du 15 mai 1991, aucun autre préjudice directement lié à l'infraction retenue n'étant rapportée " ; " alors que, d'une part, en se bornant à énoncer pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, que cette action différait dans son objet de celle exercée devant la juridiction civile, en paiement des sommes dues en exécution de la convention du 15 mai 1991, tout en énonçant que le préjudice de la partie civile s'induisait du détournement des sommes sur lesquelles les plaignants détenaient des droits en vertu de cette même convention et qu'aucun autre préjudice direct lié à l'infraction n'était établi, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et contradictoires ; " alors que, d'autre part, en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de déterminer si l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale avait été écartée parce que la juridiction civile avait été saisie postérieurement, ou parce que l'objet des deux actions différait, et en quoi, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier et a méconnu la règle suivant laquelle un même préjudice ne peut être réparé deux fois " ; Attendu que, pour écarter la fin de non recevoir " electa una via " opposée par les prévenus aux parties civiles en raison de la saisine de la juridiction civile d'une action en paiement fondée sur l'exécution du contrat sous seing privé du 15 mai 1991, la cour d'appel retient que la plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance tendant à la réparation du dommage résultant du détournement des fonds confiés à Robert E..., diffère quant à son objet de l'action en paiement de ces sommes fondée sur l'exécution du contrat et qu'au surplus, la juridiction civile a été saisie postérieurement à la juridiction pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux E... coupables d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance au préjudice de la EARL Domaine d'Alberetto sur la plainte des consorts Y... ; " aux motifs que " la cession est, dès lors, devenue pour Robert E... le moyen de fraude pour détourner au profit d'un tiers consentant et complaisant (son épouse) et au préjudice de la EARL Domaine d'Alberetto le montant intégral de la prime auquel cette société pouvait prétendre " ; " alors qu'en vertu des textes précités, l'action civile, en réparation du dommage causé par une infraction, n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en retenant la culpabilité pénale des époux E... au préjudice de la EARL Domaine d'Alberetto sur l'action civile des consorts Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en déclarant les époux E... coupables d'abus de confiance et de recel au préjudice de la société Domaine d'Alberetto, la cour d'appel s'est prononcée sur l'action publique dont il n'importe qu'elle ait été mise en mouvement sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 121-1 et 314-1 du Code pénal, 1131 et 1132 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert E... coupable d'abus de confiance et Marie-Françoise E... coupable de recel d'abus de confiance et a condamné Robert E... à payer aux consorts Y... la somme de 381 791, 63 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que " au regard des dispositions applicables tirées du règlement européen du 24 mai 1988, seul l'exploitant, en l'espèce, la EARL Domaine d'Alberetto a vocation, à percevoir la prime dite d'arrachage pour l'ensemble des terres qu'elle exploite (53 hectares environ) ; qu'à défaut d'être titulaire du droit de disposer de la superficie concernée, l'exploitant est tenu, par l'effet des articles 1 et 4 de ce règlement, d'obtenir l'accord écrit du propriétaire de ces parcelles... que Robert E..., ayant la conviction à tort d'un acte de spoliation de ses droits, va faire en sorte que la prime versée par l'ONIVINS lui revienne ; en effet, en prévision des droits à primes auxquels pouvait prétendre la personne morale exploitante, Robert E..., tant en son nom qu'en sa qualité de gérant de la EARL Domaine d'Alberetto, a procédé à une cession de créance de la totalité du montant de la prime d'arrachage au profit de son épouse ; que la cession ne distingue pas la part des dettes devant revenir à charge de Robert E... personnellement, et celle devant revenir à la personne morale ; que Marie-Françoise E... ne peut rapporter la preuve de sa propriété exclusive sur les valeurs fournies ; que la cession n'était pas causée, que la cession établie le 31 juillet 1991 et signifiée le 7 octobre 1991, a précédé de peu le dépôt par Robert E... du dossier à l'ONIVINS... que la cession est, dès lors, devenue pour Robert E... le moyen de fraude pour détourner au profit d'un tiers complaisant au préjudice de la EARL Domaine d'Alberetto le montant intégral de la prime à laquelle cette société pouvait prétendre ; que Robert E... avait charge de recevoir cette somme pour la représenter dans le patrimoine de la personne morale " ; " alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance et de recel, au préjudice des consorts Y... et de la EARL Domaine d'Alberetto, en présence de ses propres constatations d'où il résulte que ni les plaignants, ni cette société n'étant propriétaires, possesseurs ou détenteurs de la prime versée par l'ONIVINS, qu'ils n'avaient donc remis au prévenu aucun fonds à charge de les rendre, représenter ou faire un usage déterminé ; " alors que, d'autre part, en condamnant le prévenu à payer aux consorts Y... la somme de 381 791, 63 francs à titre de dommages et intérêts, tout en relevant qu'en vertu de la législation européenne, seule la personne morale exploitant avait vocation à recevoir la prime et qu'à défaut d'être titulaire de la superficie, l'exploitant était tenu d'obtenir l'accord écrit des propriétaires, ce dont il résultait que les consorts Y... n'avaient aucune vocation à recevoir ladite prime, même partiellement, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ; " alors que, de troisième part, en déclarant frauduleuse la convention de cession de prime entre Robert E..., gérant de la SARL Domaine d'Alberetto et son épouse, au seul motif qu'elle serait dépourvue de cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention délictuelle des prévenus " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir rappelé, par des motifs non contradictoires, la nécessité pour Robert E... en sa qualité d'exploitant, d'obtenir l'accord des propriétaires afin de pouvoir bénéficier de la prime d'arrachage, la cour d'appel, pour le déclarer coupable d'abus de confiance au préjudice des consorts Y..., retient qu'il a perçu au titre de ladite prime versée par l'Office national interprofessionnel des vins la somme de 381 791, 63 francs qu'il était chargé de représenter aux copropriétaires en application des accords passés avec ces derniers et qu'il a frauduleusement détournée par le biais d'une cession sans cause au profit de son épouse ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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