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Cour de cassation, 12 décembre 2012. 10-24.390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

10-24.390

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 novembre 2009), que M. Serge X...a délivré congé le 9 février 2004 pour le 11 novembre 2005 aux époux Jack et Bernadette X...aux fins de reprise, au bénéfice de son fils François, d'une parcelle de vigne qui leur était donnée à bail ; que les preneurs ont saisi le tribunal paritaire en annulation de ce congé ; que par jugement du 12 septembre 2005, ce tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance saisi d'une demande d'expulsion des preneurs ; que cette demande ayant été rejetée le 3 avril 2006, les époux Jack X...ont demandé, le 8 août 2008, la réinscription de leur demande en annulation du congé ; que Serge X...leur a opposé la péremption d'instance ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la reprise par Serge X...au profit de son fils était soumise à une autorisation au titre du contrôle des structures, et exactement retenu qu'il existait un lien de dépendance directe et nécessaire entre l'instance en annulation du congé et l'instance en annulation de l'autorisation d'exploiter délivrée le 9 septembre 2005, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Bernadette X...était partie dans ces deux instances, en a déduit à bon droit que la péremption avait été interrompue par les mémoires enregistrés au tribunal administratif les 22 juin 2006 et 14 novembre 2007 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 411-58 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006 ; Attendu que pour annuler le congé délivré le 9 février 2004, l'arrêt retient que ce congé était délivré pour le 11 novembre 2005, que la décision préfectorale du 9 septembre 2005 autorisant le bénéficiaire de la reprise à exploiter la parcelle a été annulée par jugement du 22 janvier 2008, et que la nouvelle autorisation délivrée le 15 juillet 2008 n'ayant pas d'effet rétroactif, le bénéficiaire ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'autorisation délivrée la 15 juillet 2008 ne se rattachait pas à la demande initiale formée avant la date d'effet du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du congé délivré le 9 février 2004 par M. Serge X...à M. et Mme Jack X...sur une parcelle de vigne située commune de Vosne-Romanée, lieu-dit " ... " cadastrée AC8, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne M. et Mme Jack X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Serge X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'instance en nullité de congé engagée par les époux Jack X...n'était pas périmée ; AUX MOTIFS QUE s'il est constant que le Tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer le 12 septembre 2005, dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal de grande instance de Dijon sur la question de l'entrée en jouissance de la parcelle louée par son nouveau propriétaire ayant délivré le congé, et si aucune diligence n'a été accomplie entre la date du jugement du Tribunal de grande instance (3 avril 2006) et le 4 avril 2008, toutefois la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'il existe un tel lien entre l'instance en annulation du congé et le recours en annulation de l'autorisation d'exploiter accordée au fils du propriétaire au profit duquel le congé a été délivré ; que des actes ont été diligentés dans la procédure contentieuse administrative entre les deux dates précitées ; qu'il y a identité de parties, Bernadette X...ayant agi comme preneur devant le Tribunal paritaire des baux ruraux et comme associée exploitante devant le Tribunal administratif. ALORS QUE ne constitue pas l'identité de parties exigée par l'article 386 du Code de procédure civile pour que l'acte accompli par une partie empêche la péremption, la circonstance qu'une personne physique, partie dans une instance judiciaire en qualité de preneur à bail rural, agit dans une instance administrative supposée connexe en qualité d'associé d'une personne morale ; que Madame Bernadette X..., partie en tant que personne physique preneur dans l'instance pendante devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, n'était partie devant le Tribunal administratif qu'en qualité d'associé de l'EARL X..., personne morale ayant agi avec le concours de ses trois associés, présentés comme tels ; que Madame Bernadette X..., en tant que preneur à bail n'était pas partie en la même qualité devant la juridiction administrative ; qu'en admettant l'effet interruptif des actes exécutés pour le compte de l'EARL X...et de ses associés dans l'instance administrative, sur l'instance civile où n'étaient parties que Madame Bernadette X...et Monsieur Jack X..., la Cour d'appel a violé les articles 386 et 387 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la Cour d'appel de Dijon d'avoir confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon du 12 janvier 2009 en ce qu'il a prononcé la nullité du congé délivré le 9 février 2004 par Monsieur Serge X...à Monsieur et Madame Jack X..., sur une parcelle de vigne située commune de Vosne Romanée, lieu dit « ... » cadastrée section AC n° 8 ; AUX MOTIFS QUE le congé du 9 février 2004 a été délivré pour le 11 novembre 2005, que la décision du Préfet de la Cote d'Or accordant, le 9 septembre 2005, à François X...l'autorisation d'exploiter la parcelle de vignes « ... », a été annulée par le tribunal administratif de Dijon, le 22 janvier 2008, que Serge X...ne saurait prétendre que cette décision aurait pour effet de faire revivre l'arrêté du 30 mai 2005, autorisant François X...à exploiter, qu'en effet il n'est pas contesté que cet arrêté a été retiré par le Préfet de la Côte d'Or, qu'il s'ensuit que, par ce retrait, tous les effets de la décision du 30 mai 2005 ont été mis à néant ; qu'il convient, dans ces conditions, de constater que François X...n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploiter, en date du 30 mai 2005, que, le 11 novembre 2005, il ne bénéficiait pas de cette autorisation, qu'en conséquence le congé, délivré le 9 février 2004, doit être annulé ; ET ENCORE AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ET DONC RÉPUTÉS ADOPTÉS DU JUGEMENT QUE Monsieur François X...a obtenu une nouvelle autorisation le 15 juillet 2008 ; que celle-ci n'a cependant pas d'effet rétroactif ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 411-58 du Code rural, le congé pour reprise est valable même si l'autorisation d'exploiter, à laquelle est soumise son bénéficiaire, lui est accordée postérieurement à la date d'effet du congé dès lors que la demande d'autorisation est antérieure à cette date ; que pour prononcer la nullité du congé délivré le 9 février 2004 par Monsieur Serge X...à Monsieur et Madame Jack X..., l'arrêt retient, par motifs propres, que François X...ne bénéficiait pas d'une autorisation d'exploiter le 11 novembre 2005, date d'effet du congé, dès lors que l'autorisation du 30 mai 2005 avait été retirée, que celle accordée le 9 septembre suivant avait été annulée et, par motifs adoptés du jugement, que la nouvelle autorisation du 15 juillet 2008 n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que si l'autorisation dont bénéficiait François X..., au jour où le juge statuait, avait été obtenue le 15 juillet 2008, la demande en avait été faite dès avant le 11 novembre 2005, date d'effet du congé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, partant, violé le texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 411-58 du Code rural, le congé pour reprise, dont le bénéficiaire est soumis à l'autorisation d'exploiter, ne saurait être invalidé du fait de l'annulation de l'arrêté d'autorisation qui était en vigueur à la date d'effet du congé, laquelle ne fait pas disparaître la demande initiale, dès lors que celle-ci a donné lieu à une nouvelle autorisation en vigueur au jour où le juge des baux statue ; que, pour prononcer la nullité du congé délivré le 9 février 2004 par Monsieur Serge X...à Monsieur et Madame Jack X..., l'arrêt retient que l'arrêté d'autorisation du 9 septembre 2005 a été annulé par le tribunal administratif de Dijon le 22 janvier 2008 et que François X...ne bénéficiait donc pas d'une autorisation d'exploiter le 11 novembre 2005, date d'effet du congé ; qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2005 n'avait pas fait disparaître la demande d'autorisation initiale, antérieure à la date d'effet du congé, et alors qu'elle constatait par ailleurs, par motifs adoptés du jugement, que François X...avait depuis, soit le 15 juillet 2008, obtenu une nouvelle autorisation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi que les conclusions de Monsieur Serge X...l'y invitaient, si l'autorisation délivrée le 15 juillet 2008 ne se rattachait pas à la procédure engagée par la demande d'autorisation initiale du 26 février 2005, laquelle avait été formée avant le 11 novembre 2005, date d'effet du congé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-58 du Code rural.

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