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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Z..., née Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de la Mutuelle Générale Française Accidents, dont le siège est ..., et ayant délégation Alsace Lorraine ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle Générale Française Accidents, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que Mme Z... a été victime, le 13 août 1970, d'un accident de la circulation, lors duquel elle a reçu des blessures maxillaires qui ont entraîné la pose d'une prothèse dentaire et rendu en outre nécessaire une opération de chirurgie esthétique ; que le 21 novembre 1972, elle a conclu, après expertise judiciaire, une transaction avec la Mutuelle Générale Française Accidents, assureur du responsable, que, par acte du 5 novembre 1987, elle a assigné cette compagnie d'assurance en paiement de la somme de 79 750 francs, représentant le coût de remplacement de l'appareil de prothèse ; que, rendu après une nouvelle expertise, effectuée en 1987, l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 21 février 1990), a, par application de la transaction, déclaré la demande irrecevable ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir admis que le remplacement de la prothèse, prévisible à l'époque de la transaction, entrait dans l'objet de celleci, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur des éléments d'appréciation postérieurs à cette époque, à savoir un certificat médical établi en 1985 par le médecin traitant de Mme Z... et le second rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors,
d'autre part, que le premier rapport d'expertise, du 22 avril 1972, seul élément d'appréciation connu de Mme Z... lors de la transaction, ne faisait pas état de la nécessité d'un remplacement de la prothèse ; qu'en se référant à ce document pour retenir la prévisibilité du remplacement, la cour d'appel en a dénaturé les termes ; et alors, enfin, qu'en se prononçant comme elle a fait la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la transaction invoquée ; Mais attendu qu'ayant constaté sans dénaturer les documents de la cause, qu'en 1986 la durée de la prothèse portée par Mme Z... avait dépassé de plusieurs années la durée moyenne des prothèses de ce type, durée déjà connue en 1972, la cour d'appel a souverainemnt retenu que lors de la transaction les parties avaient nécessairement pris en considération cette longévité normale et qu'elle en a justement déduit que Mme Z... n'était pas fondée à se prétendre victime d'une agravation de son état ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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