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Cour de cassation, 25 septembre 1997. 96-85.816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-85.816

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'émission de chèque sans provision, a constaté l'extinction de l'action publique et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur sa recevabilité : Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial; que cette qualité ne peut résulter que de la désignation nominative du mandataire ; Attendu que le pouvoir annexé à la déclaration faite au nom de Jacques X... par un avocat au barreau d'Aix-en-Provence ne mentionne pas le nom de l'avocat auquel il est délivré ; Que, dès lors, le pourvoi, formé par un avocat n'ayant pas qualité, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-25 | Jurisprudence Berlioz