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Tribunal judiciaire, 29 janvier 2026. 22/00052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

22/00052

jurisprudence.case.decisionDate :

29 janvier 2026

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Minute n°2026/72 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 22/00052 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JJ6X ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 JANVIER 2026 I PARTIES DEMANDEUR : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SARL BELSIM IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101 DÉFENDEURS : Monsieur [A] [C] né le 29 Septembre 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300 S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, Me Marc SCHRECKENBERG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG Monsieur [D] [N], exerçant sous l’enseigne EDIFICES TOITURES né le 23 Octobre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] (appelé en intervention forcée et en garantie) représenté par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202 Madame [O] [Q] née [Y] née le 06 Octobre 1945 à [Localité 4] (UKRAINE), demeurant [Adresse 6] (intervenante volontaire) représentée par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier Après audition le 12 septembre 2025 des avocats des parties. III PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE M [A] [C] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], voisin de la copropriété située [Adresse 1]. Courant 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a entrepris des travaux de ravalement des façades avant, arrière et pignon droit de l'immeuble en copropriété. Dans ce cadre, M [C] a donné l'autorisation de poser un échafaudage sur une partie de la toiture de son bâtiment. Les travaux ont été réceptionnés le 24 août 2009. Fin 2012, des infiltrations sont apparues dans des appartements situés au 3°, 4° et 6° étage de la copropriété. Après plusieurs expertises amiables et quelques travaux qui se sont révélés insuffisants, le syndic de copropriété a déclaré le sinistre courant 2014 à l'assureur DO des travaux, la SA AXA, laquelle, après expertise, a imputé les désordres à l'état de l'immeuble de M [C] et a dénié ses garanties. Par ordonnance du 17 mai 2016, ensuite étendue, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M [L]. Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée auprès d'AXA le 08 mars 2017 au sujet d'infiltrations touchant l'appartement de Mme [O] [Q] au 5° étage de la copropriété. Par acte du 19 juillet 2018, Mme [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux fins de le voir condamné à effectuer des travaux de nature à mettre fin aux désordres, et à l'indemniser de ses dommages. Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 août 2019, cette procédure RG 18/2333 a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise * Par exploits d'huissier délivrés le 08 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à METZ, pris en la personne de son syndic, la SARL BELSIM IMMOBILIER, a constitué avocat et a fait assigner M [A] [C] et la SA GENERALI FRANCE devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir : -déclarer M [C] seul et entièrement responsable des désordres affectant l'immeuble propriété [Adresse 1] à [Localité 2], -dire et juger que la compagnie GENERALI devra garantir M [C] de l'intégralité des conséquences dommageables, -réserver au syndicat des copropriétaires de conclure plus amplement après dépôt du rapport d'expertise de M [L] dans le cadre de la procédure de référé n°16/124, -réserver au syndicat des copropriétaires de conclure plus amplement, -condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [C] et la compagnie GENERALI en tous les frais et dépens y compris ceux des procédures de référé n°16/124 et 19/121, -condamner M [C] et la compagnie GENERALI au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. M [C] et la SA GENERALI FRANCE ont constitué avocat. Par ordonnance RG n°19/3074 du 24 juin 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de l'expert dans la procédure RG n°16/124, et a ordonné le retrait du rôle, dépens réservés. L'expert a déposé son rapport définitif le 24 avril 2021. M [A] [C] a repris l'instance par conclusions notifiées en RPVA le 31 décembre 2021. L'affaire a été réinscrite sous le n°RG 22/52. * Par exploit d'huissier délivré le 13 janvier 2022 , M [A] [C] a constitué avocat et a fait assigner M [D] [N] exerçant sous l'enseigne EDIFICES TOITURES en intervention forcée dans la procédure RG n 22/52. M [N] a constitué avocat. Cette procédure RG n°22/203 a été jointe à la procédure principale RG n°22/52 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2022. Mme [O] [Q] née [Y] est intervenue volontairement à la procédure par acte notifié en RPVA le 11 septembre 2023. * Vu la requête notifiée en RPVA le 11 mars 2025, par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état aux fins de médiation, confiée à M [V] ou à tout médiateur qu'il plaira; Vu les conclusions notifiées en RPVA le 11 mars 2025 par lesquelles la SA GENERALI IARD indique qu’elle n’est pas opposée à la mesure de médiation; Vu l'accord sur la médiation exprimé par M [N], par conclusions notifiées en RPVA le 18 mars 2025; Vu les conclusions notifiées en RPVA le 21 mars 2025 par lesquelles M [A] [C] indique qu'il n'est pas opposé à la mesure de médiation mais qu'il n'entend pas participer aux frais ; Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2025 par lesquelles Mme [O] [Q] indique qu'elle s'oppose à la médiation et demande la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, de M [C] et de son assureur à lui payer : -la somme de 13.843,58 € au titre de la réfection de son appartement, -la somme de 26.270,34 € au titre de la perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter de la demande, -la somme de 9.381 € au titre du remboursement des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la demande, -la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 12 septembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 29 janvier 2026. MOTIVATION DE LA DECISION Sur les demandes en paiement de Mme [Q] Ces demandes relèvent de la compétence du tribunal saisi du fond du litige et pas des attributions du juge de la mise en état telles que listées à l'article 789 du code de procédure civile. Sur la demande de médiation Il apparaît, compte tenu de la nature du litige, qu'une issue amiable peut être recherchée sans préjuger du droit de chacun, une médiation étant de nature à permettre d'aplanir toutes les questions que la décision judiciaire n'envisage pas toujours. Ainsi, à l'examen du dossier de la procédure, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation. Il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer, notamment à Mme [Q] qui, a priori, s'y refuse. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure. Afin de ne pas obérer le processus amiable, les frais seront avancés à parts égales par le syndicat des copropriétaires demandeur à la mesure, M [N] et la SA GENERALI IARD. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mesure d'administration judiciaire, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 1530 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article 1530-2 du code de procédure civile qui dispose que « La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice. Le médiateur est une personne physique ou une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge (...) le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure » ; Désigne M [T] [V] sis [Adresse 8] à [Localité 5] en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ; Donne mission au médiateur ainsi désigné : d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ; Rappelle qu'en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, « la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision » ; Rappelle qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, « la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue à l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros » ; Dit que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ; Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; Dit que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains du médiateur et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois, pour une durée de 3 mois ; Fixe à 1200 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur, à parts égales entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], M [N] et la SA GENERALI IARD avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile ; Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ; Dit que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Dit que le rapport de mission, qui fera uniquement état de l'issue de la médiation, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties; Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ; Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la mise en état silencieuse du mardi 28 avril 2026 à 9 heures en cabinet ; RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Tribunal judiciaire 2026-01-29 | Jurisprudence Berlioz