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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., La Panouse, 13009 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1994), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que M. X... a, le 1er avril 1993, interjeté appel d'un jugement rendu au profit du Crédit du Nord et signifié le 17 février 1993 à domicile avec remise de copie à une personne présente; que le Crédit du Nord ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, M. X... a excipé de la nullité de la signification;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel, alors que, selon le moyen, pour écarter le lien de causalité entre l'irrégularité d'un acte d'huissier et le grief subi par la partie qui invoque cette irrégularité, les juges du fond ne peuvent se fonder que sur des éléments intrinsèques à l'acte; qu'en l'espèce où elle s'est fondée uniquement sur des éléments extrinsèques constitués par l'avis de passage et la copie de la signification, la cour d'appel a violé les articles 114 et 649 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, au vu des éléments de la cause et de l'acte de signification indiquant que l'avis de passage avait été laissé et que la formalité de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avait été accomplie, que M. X... ne rapportait pas la preuve que la signification du jugement à domicile l'avait empêché de faire appel dans le délai d'un mois;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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