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Ch. civile A
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00644 C-PYC
Décision déférée à la Cour :
jugement du 20 mai 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 09/ 888
Z...
X...
Y...
C/
S. A. R. L CAMPO DI LICCIA
Cie d'assurances AXA IARD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Madame Elisabeth Z... épouse Y...
née le 11 Avril 1952 à MOGGLINGEN (ALLEMAGNE)
...
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
Monsieur Martin X...
né le 26 Octobre 1967 à MOGGLINGEN (ALLEMAGNE)
...
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
Madame Karin Y...épouse X...
née le 13 Février 1971 à SCHWABISCH-GMUND (ALLEMAGNE)
...
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
INTIMEES :
S. A. R. L CAMPO DI LICCIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Terrain de Camping PORTO-VECCHIO
20169 BONIFACIO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
Compagnie d'assurances AXA IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
26 Rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2011, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, remplaçant le Président de chambre empêché, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement en date du 20 mai 2010, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
déclaré le camping CAMPO DI LICCIA responsable, par application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, des dommages causés le 23 août 2008 par la chute d'un arbre sur le " mobile-home " appartenant à Elisabeth Y...,
condamné le camping CAMPO DI LICCIA et la société AXA ASSURANCES IARD à payer :
- à Elisabeth Y...la somme de 10 000 euros en réparation des dégâts subis par son " mobile-home ",
- à Monsieur et Madame Martin X..., usagers du mobile-home au moment de l'accident, la somme de 200 euros pour la dégradation de leurs vélos,
ordonné l'exécution provisoire,
débouté Monsieur et Madame Martin X...de leur demande d'indemnisation pour le préjudice résultant de l'interruption de leurs vacances,
condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le camping CAMPO DI LICCIA et la société AXA ASSURANCES IARD solidairement à payer à Madame Elisabeth Y...la somme de 2 000 euros et à Monsieur et Madame X...la somme de 300 euros,
condamné solidairement les défendeurs aux dépens.
Elisabeth Y...née Z..., Martin X...et Karin X...ont relevé appel de cette décision.
Ils font valoir que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité du camping au vu du constat amiable établi le jour de l'accident, de photos montrant les dégâts et de l'expertise non contradictoire reprenant ces mêmes dégâts ;
Que par conséquent il appartenait au premier juge d'allouer le montant des frais de réparation dégagé par l'expertise ainsi que les frais de cette expertise et le préjudice d'immobilisation, soit la somme totale de 27 689, 30 euros ;
Que rien dans les motifs du jugement ne permet de comprendre comment et pourquoi la juridiction saisie a réduit le montant des frais de réparation.
Ils demandent donc à la Cour d'infirmer partiellement le jugement du 20 mai 2010 et de condamner le camping et la société AXA ASSURANCES IARD SA à payer à Madame Elisabeth Z... épouse Y...la somme de 27 689, 30 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2009 date de la réception de la mise en demeure à AXA ainsi que de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X...demandent qu'il leur soit donné acte qu'ils acceptent les montants alloués pour les vélos et renoncent à l'indemnisation du préjudice correspondant à l'interruption de leurs vacances.
La compagnie AXA FRANCE IARD et la SARL CAMPO DI LICCIA font valoir qu'ils ont contesté non pas la responsabilité de la SARL CAMPO DI LICCIA mais seulement les réclamations exorbitantes des demandeurs ;
Qu'au terme de l'article 16 du code de procédure civile, un rapport amiable doit être soumis à la libre discussion des parties, dans le respect du contradictoire ;
Qu'en l'espèce ni la SARL CAMPO DI LICCIA ni son assureur n'ont été appelés ou présents aux opérations ;
Que selon le constat amiable les seuls dégâts sont situés au niveau du toit, à l'angle arrière droit et au niveau arrière à l'emplacement des vélos ; que le remplacement du toit, du panneau latéral droit et de la paroi arrière ne correspond nullement aux dégâts listés dans le constat amiable ; que les dégâts apparaissant sur les clichés photographique sont sans commune mesure avec les 94 heures 50 de main d'oeuvre estimées nécessaires par l'expert amiable ;
Que le mobile-home est destiné à être utilisé pendant les périodes de vacances et pourra être réparé hors période de vacances ; que Madame Y...ne subira donc aucun préjudice de jouissance.
Les intimées demandent donc la confirmation du jugement du 20 mai 2010 et la condamnation de Madame Y...à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;
Attendu qu'il convient de donner acte aux intimés qu'ils ne contestent pas la responsabilité de la SARL CAMPO DI LICCIA ;
Attendu que dès lors Elisabeth Y...est bien fondée à demander la réparation de son entier préjudice ;
Qu'elle verse aux débats le constat amiable précisant la position de la branche et les points de choc de cette branche sur le véhicule : le toit coin arrière droit, le panneau arrière du véhicule ; qu'elle produit aussi les photos réalisées immédiatement faisant apparaître les enfoncements extérieurs et intérieurs par la branche du toit du panneau latéral droit ainsi que le porte-vélos, mais non le panneau arrière droit ; qu'il en est de même pour les photos réalisées par l'expert ;
Attendu que ce dernier explique sa méthode d'évaluation du prix des pièces de rechange et du nombre d'heures de réparation ;
Qu'il décrit de façon précise le véhicule et ses variantes de version, la main-d'oeuvre nécessaire pour chaque opération, le coût de chaque pièce ;
Attendu que l'assureur du mobile-home a pris contact avec la SARL CAMPO DI LICCIA le 3 octobre 2008, puis le 12 novembre 2005 ; que l'avocat de la famille Y...a dû en l'absence de toute réponse, faire sommation par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2008 à AXA ASSURANCES de procéder à l'indemnisation de son client ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que les intimées aient fait la moindre réponse avant l'assignation du 10 septembre 2009, ni demandé à examiner le véhicule ;
Attendu que les intimées ne présentent en dehors de leur remarque sur l'absence de détérioration du panneau arrière, aucune critique sérieuse, précise et concrète sur l'évaluation des dommages ;
Qu'elles ne versent pas de document technique permettant d'apporter une quelconque contradiction au rapport du technicien sollicité par les appelants ;
Qu'en conséquence, la Cour retiendra le seul chiffrage versé aux débats en déduisant cependant le coût de la réfection du panneau arrière dont la dégradation n'est pas établie, soit un total de 20 065, 36 euros ;
Attendu que cet accident a nécessairement causé au propriétaire du véhicule un préjudice de jouissance qui sera justement réparé par l'allocation de 500 euros ;
Attendu que l'avis d'un technicien était indispensable à la solution du litige ; que les appelants devront être indemnisés des frais d'expertise ;
Qu'ainsi le préjudice sera évalué à la somme totale de 21 650, 01 euros ;
Que les intimées seront condamnées à payer sur cette somme les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2009 ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Elisabeth Z... épouse Y...ses frais irrépétibles ; qu'il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel de Madame Elisabeth Z... épouse Y...,
Infirme partiellement le jugement du 20 mai 2010,
Condamne solidairement la SARL CAMPO DI LICCIA et la société AXA ASSURANCES IARD à payer à Elisabeth Z... épouse Y...la somme de VINGT ET UN MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS et UN CENTIME (21 650, 01 €) à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2009 ainsi que la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SARL CAMPO DI LICCIA et la SA AXA ASSURANCES IARD aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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