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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société Micro Ingénierie 4, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Micro Ingénierie 4, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1993), que M. X..., engagé le 15 octobre 1984 par la société SEEA, aux droits de laquelle se trouve la société Micro ingenierie 4, en qualité de cadre position 1, en dernier lieu cadre position 2, a été licencié le 15 janvier 1991;
Sur le premier moyen :
Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que le salarié se voyait retirer la mission de surveillance du personnel inhérente à sa fonction de cadre, la cour d'appel n'en a cependant pas moins considéré qu'il ne s'agissait pas là d'une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que, le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait cessé d'effectuer tout travail sans octroyer à son employeur le moindre délai aux fins de réorganiser le service au sein duquel il travaillait ; que, cependant, la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, ne faisait nullement état d'une éventuelle désorganisation subie du fait de la cessation brutale du travail par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a tenu compte de motifs non invoqués dans le courrier de licenciement et, ce faisant, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'en présence d'une lettre de licenciement articulant un fait précis consistant pour le salarié à avoir abandonné son travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a recherché si ce fait, abstraction faite de la qualification juridique retenue par l'employeur, constituait une faute grave, seule susceptible de justifier le licenciement sans préavis du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Micro Ingénierie 4, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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