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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-10.363

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.363

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel, Robert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Nicole Y...-X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en divorce, alors que, d'une part, le jugement entrepris, dont M. X... sollicitait la confirmation, se fonde, pour prononcer le divorce des époux X...-Y..., non seulement sur les attestations de Mme S... et autres, que M. X... rappelait, dans ses conclusions d'appel qu'il "a produit, au soutien de sa demande, plusieurs attestations relatant une scène au cours de laquelle son épouse avait fait publiquement état de leur absence de relations, et deux autres témoignages relatant deux autres épisodes, en des circonstances de lieu et de temps totalement différentes, venant confirmer que, depuis plusieurs années, son mari ne l'intéressait plus qu'en tant que bailleur de fonds" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les attestations de MM. A... et B... et en négligeant de rechercher, en particulier, si ces deux attestations, qui corroborent celles de Mme S... et autres, rapportent la preuve qui incombait à M. Michel X..., la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il ressort de l'attestation de M. B... que, lors d'une fête donnée à la fin du mois de mai 1982, Mme Nicole Y... lui avait déclaré "que son mari pouvait coucher avec n'importe qui, pourvu que cela ne soit pas avec elle", et "que c'était un pauvre type qui ne l'intéressait que pour la vie agréable qui lui était faite" ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'attestation de M. A... que, lors des obsèques de la mère de M. Michel X..., Mme Nicole Y... avait déclaré que le décès de la mère de son mari "la laissait indifférente comme sa vie avec lui" ; qu'en énonçant que M. X... ne dispose pas d'autre moyen de preuve que les attestations de Mme S... et autres pour établir la matérialité de son grief, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'énumérer toutes les attestations produites à l'appui du grief allégué par le mari, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve et estimé que les faits reprochés à la femme ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour constituer une violation des obligations résultant du mariage, sans dénaturer les conclusions de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz