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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-40.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-40.758

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Société de maintenance en matériel de blanchisserie (SMMB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 16 décembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Amiens, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 30 octobre 1997 ; que la SCP Garnier, Roucoux, Peres, avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 13 mars 1998 un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de maintenance en matériel de blanchisserie (SMMB) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz