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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-15.148

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.148

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Nice laser, locataire de locaux situés dans la copropriété dénommée "le Palais des Phocéens", a assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie la France, en réparation de dégâts causés à la suite de l'inondation de ces locaux le 2 mai 1989 ; que l'arrêt rectifié attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 2e 1er avril 1999) ayant jugé que le sinistre avait pour origine le mauvais aménagement d'une canalisation, a retenu la responsabilité du syndicat de la copropriété ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance, n'a pas dénaturé ces dernières auxquelles, renvoyait expressément l'article 9 de celles-ci ; qu'ayant ensuite retenu que l'assureur devait sa garantie pour les dommages causés aux biens mobiliers, au titre des conditions générales de la police, elle n'avait pas à répondre au moyen tiré de la limitation aux dommages causés aux bâtiments de la garantie due au titre des conventions spéciales annexées à celle-ci qui était, de ce fait, inopérant ; qu'ainsi, en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt rectifié condamne le syndicat de la copropriété "le Palais des Phocéens", relevé et garanti par la société Generali France, à payer des dommages-intérêts à la société Nice laser, au motif que la procédure s'était poursuivie pendant plus de dix ans en raison de la résistance de l'assuré et de son assureur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation ainsi prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi, en application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat de la copropriété "le Palais des Phocéens", relevé et garanti par la société Generali France, à payer une somme de 15 000 francs pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 4 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, rectifié par l'arrêt du 17 décembre 2001 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz