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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouméa nickel, société anonyme, dont le siège social est Immeuble Carcopino 3000, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Yvette Y...,
2°/ de Mme Josiane Y..., demeurant toutes deux ...,
3°/ de Mme Claude Z..., veuve Y..., demeurant ... au 7e Km, 98845 Nouméa,
4°/ de M. Didier Y..., demeurant BP 19, Ouaco,
5°/ de Mme Joëlle Y..., demeurant ... au 7e Km, 98845 Nouméa,
6°/ de Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant 98825 Pouembout,
7°/ de M. René-Guy Y..., demeurant ... Coupée, 98845 Nouméa,
8°/ de Mme Margareth Y..., demeurant ... au 7e Km, 98845 Nouméa,
9°/ de la société des Mines de la Tontouta, dont le siège social est BP C4, 98845 Nouméa Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nouméa nickel, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir écarté, sans violer le principe de la contradiction, l'application du décret du 13 novembre 1954, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la valeur du terrain dans la déclaration de succession et les offres faites aux consorts Y... au cours des pourparlers avaient une incidence sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation dont elle a souverainement apprécié le montant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouméa nickel à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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