Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-11.011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-11.011
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1995
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Sur le premier et le troisième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à deux chefs de récompense, alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense lorsqu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que, dès lors, ayant constaté la nature et l'existence de ces sommes, la cour d'appel ne pouvait pas décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas lieu à récompense au profit de l'épouse ;
Mais attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que les juges du fond ont souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la communauté avait tiré profit des fonds propres de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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