Cour de cassation, 06 août 1996. 95-84.032
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.032
jurisprudence.case.decisionDate :
6 août 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY et de Me THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le PROCUREUR GENERAL, près La COUR d'APPEL
de DOUAI,
- Y... Guérino,
- Z... Sylviane, épouse Y...,
- GIL X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 9 mai 1995, qui, pour contrefaçon de marques, a condamné notamment Guérino Y..., Sylviane Z... et Francis GIL X... à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de confiscation, destruction et publication et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Guérino Y... et Sylviane Z..., pris de la violation des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions;
"alors qu'étant partie au procès-verbal, le ministère public doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions; qu'il s'agit là d'une exigence légale dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties";
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que le ministère public, appelant, était représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt, précise que "les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ;
qu'il résulte de ces mentions que, contrairement aux allégations des demandeurs, le ministère public a été entendu en ses réquisitions;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Guérino Y... et Sylviane Z..., pris de la violation des articles 423-1 ancien du Code pénal, L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a, en ce qui concerne Guérino Y..., ordonné la publication de sa décision dans trois journaux au choix de la victime à concurrence de 10 000 francs par publication;
"alors qu'aux termes de l'article L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle applicable au jour où la Cour a statué, les frais de publication de la décision de condamnation ne peuvent excéder le maximum de l'amende encourue, cette amende étant, en vertu de l'ancien article 422 et de l'article 422-1 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, de 20 000 francs maximum, en sorte que la Cour a violé ces textes en prévoyant une publication d'un coût maximum de 30 000 francs";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la juridiction du second degré a ordonné, sur la demande des parties civiles, la mesure de publication dans trois journaux de leur choix non pas à titre de peine complémentaire en application de l'article L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle, mais à titre de réparation civile;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen unique de cassation proposé par le Procureur général près la cour d'appel de Douai, pris de la violation des articles 422 et 422-1 du Code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 31 décembre 1964;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Guérino Y... et Sylviane Z..., pris de la violation des articles 112-1 alinéa 1 du Code pénal, 422 et 422-1 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de contrefaçon et les a condamnés chacun à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et à une amende de 30 000 francs;
"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle; qu'en l'espèce, à la date de la commission du délit, soit en 1990, le maximum de la peine d'amende du délit de contrefaçon était de 20 000 francs; qu'en prononçant une amende de 30 000 francs, la Cour a méconnu le principe sus-énoncé";
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une loi nouvelle portant aggravation des incriminations et des peines prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits commis après son entrée en vigueur;
Attendu que Guérino Y..., Sylviane Z... et Francis Gil X... sont poursuivis pour avoir, au cours de l'année 1990, contrefait des marques déposées, infraction alors réprimée par l'article 422 du Code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1964 ;
que l'arrêt attaqué les a notamment condamnés pour ce délit à 30 000 francs d'amende, en application du même texte, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1991, devenu l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle;
Mais attendu qu'en prononçant cette peine, supérieure au maximum de l'amende encourue à la date des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 mai 1995, en ce qu'il a condamné pour contrefaçon de marques Guérino Y..., Sylviane Z... et Francis Gil X... à 30 000 francs d'amende, toutes autres dispositions tant pénales que civiles étant expressément maintenues;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
Les CONDAMNE à 20 000 francs d'amende ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard