Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-11.943
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.943
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Y...,
2 / Mme Liliane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble 21290 Terrefondrée,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Olivier Z..., demeurant 21290 Saint-Broing-les-Moines,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 17 décembre 1998), que M. Z... a reçu à bail à ferme diverses parcelles pour 9 ans venant à échéance le 31 décembre 1996 ; que les époux Y..., propriétaires, lui ont fait délivrer le 29 juin 1995 un congé aux fins de reprise ; que M. Z... s'étant maintenu dans les lieux, les époux Y... l'ont assigné aux fins d'expulsion devant le tribunal paritaire des baux ruraux ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la signification du congé du 29 juin 1995, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'acte de signification lui-même que personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérification faite que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ce qui caractérise les circonstances rendant impossible la signification à personne, la copie de l'acte a été remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli ; qu'ainsi il ressortait suffisamment de l'acte lui-même - qu'importe qu'il soit renseigné de façon dactylographiée - que les formalités prescrites par les articles 655 et 658 du nouveau code de procédure civile ont bien été respectées ; qu'en décidant le contraire pour annuler le congé, la cour d'appel viole lesdits textes ;
2 / qu'en toute hypothèse les mentions portées sur l'original d'un acte d'huissier de justice attestant du dépôt de l'acte à la mairie contre récépissé, ensemble de l'avis de passage au domicile du destinataire de l'acte et de l'envoi de la lettre simple à celui-ci, font foi en l'absence d'inscription de faux contre cet acte ; qu'en jugeant le contraire pour annuler le congé sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole de plus fort par refus d'application les articles 656, 658 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le procès verbal de signification du congé ne mentionnait pas les vérifications effectuées par l'huissier de justice pour établir que l'adresse du destinataire était exacte ni les circonstances rendant la signification à personne impossible, ses diligences ayant seulement consisté en un envoi postal avec dépôt en mairie ; qu'ayant souverainement retenu que ces irrégularités faisaient grief à M. Z... qui n'avait pas eu connaissance de l'avis de passage et de la lettre simple alors que la délivrance de l'acte faisait courir un délai à son encontre, la cour d'appel a, en prononçant la nullité de l'acte, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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