jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Daniel X..., demeurant HLM des Peupliers, 29270 Carhaix-Plouguer,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., adhérent du régime d'assurance groupe souscrit par son employeur auprès de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, a été victime le 17 juin 1981 d'un accident du travail; qu'il a perçu à ce titre des indemnités complémentaires pour incapacité temporaire totale de travail; que son état s'étant aggravé postérieurement à son licenciement pour motif économique intervenu le 31 octobre 1984, la Caisse lui a opposé sa radiation du régime de prévoyance et refusé toute prestation d'incapacité permanente; que la cour d'appel (Rennes, 7 juin 1994) a fait droit à son recours;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que les garanties dues "cessent à la fin du mois où le salarié cesse d'être au service de l'organisme employeur adhérent à la CCPMA... la cessation de ces garanties s'opère toujours de plein droit sans aucune formalité"; que la radiation d'un salarié intervient lorsque celui-ci quitte le service de la collectivité sociétaire; qu'en l'espèce, il est constant, ainsi que le faisait valoir la Caisse, que l'intéressé a été licencié le 31 octobre 1984, de sorte que les garanties devaient cesser le 30 novembre 1984; que, par suite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 37 du règlement de prévoyance et l'article 7 du règlement intérieur de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, ensemble l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'ainsi que l'énonce exactement l'arrêt attaqué, le versement des prestations au titre de l'incapacité permanente n'est due par la Caisse centrale de prévoyance qu'après une année entière de prise en charge au titre de l'incapacité temporaire totale; que le salarié qui, "après le douzième mois, n'a pas repris son travail", doit faire reconnaître son état d'incapacité ;
que, par suite, la cour d'appel, en assimilant à une interruption de travail pour incapacité temporaire de douze mois "le total cumulé" supérieur à un an de plusieurs interruptions, a violé par refus d'application l'article 19 du règlement intérieur de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, ensemble l'article 18 du même règlement et l'article 1134 du Code civil ;
alors enfin que l'article 19 du règlement de prévoyance de la Caisse centrale de mutualité agricole visé par l'arrêt attaqué ne traite que des "droits de retraite" du salarié qui perd la qualité de membre bénéficiaire de la Caisse de prévoyance; que par suite, en faisant application de cette disposition pour déterminer les droits du salarié en cas d'incapacité permanente, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé ledit article, ensemble l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'aggravation de l'état de M. X... était la conséquence de l'accident du travail de 1981, la cour d'appel a exactement décidé que l'application des règlements de la Caisse ne pouvait avoir pour effet de supprimer les prestations dues à ce salarié au titre d'un risque qui s'était réalisé avant la radiation du régime complémentaire de prévoyance;
Et attendu que les juges du fond ont à nouveau exactement décidé, conformément à l'article 19 du règlement intérieur de la Caisse, que M. X..., dont les interruptions de travail consécutives à l'accident de 1981 avaient excédé 12 mois, devait être pris en charge au titre de l'incapacité permanente;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surrabondant critiqué par la troisième branche, le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard